Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises de remise et de tourisme, c'est-à-dire à celles qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme de luxe, dites " voiture de grande remise ", conduites par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
VersionsLiens relatifsNul ne peut exercer la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme s'il ne remplit pas les conditions de compétence et de moralité nécessaires, s'il ne dispose pas d'un personnel qualifié et d'un matériel répondant aux conditions fixées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsL'aptitude à l'exercice de la profession est constatée par la remise d'une licence par l'autorité administrative compétente, après avis d'une commission départementale.
Ces licences peuvent être suspendues ou retirées dans les mêmes formes.
VersionsLiens relatifsLes voitures de grande remise ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.
Versions
Les transporteurs routiers de voyageurs, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire.
Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'alinéa précédent doivent :
- justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ;
- justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.
Les transporteurs routiers de voyageurs doivent, en outre, disposer d'un matériel classé ou en cours de classement selon les normes fixées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifs
Code du tourisme
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME (Articles L231-1 à L232-1)