Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement la profession d'assistant de service social en indiquant la date et la nature des diplômes ou autres titres dont elles sont pourvues.

        Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental de la cohésion sociale la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre chargé des affaires sociales.

      • Il est délivré aux assistants de service social une carte professionnelle dont le modèle est établi par le ministre chargé des affaires sociales.

      • Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le préfet de région.

        Conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se soumettre préalablement à une mesure de compensation, lorsque son titre ou ensemble de titres de formation comporte des différences substantielles, en termes de contenu dans des domaines dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle.

        Le préfet de région vérifie les qualifications professionnelles des intéressés, organise les mesures de compensation et procède, après reconnaissance des qualifications professionnelles, aux vérifications des connaissances linguistiques nécessaires conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016.

        Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits.

        La décision relative à la capacité à exercer est prise par le préfet de région. Elle est motivée s'il s'agit d'un refus ou si l'exercice est subordonné à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation. Elle intervient au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet.

        En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le préfet de région délivre l'attestation de capacité à exercer.

        Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :

        1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;

        2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;

        3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

      • L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé a une connaissance appropriée des domaines figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France qui ne lui ont pas été enseignées ou qu'il n'a pas acquises par l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel, ou par l'apprentissage tout au long de la vie validé par un organisme compétent. Elle porte sur des domaines à choisir parmi ceux dont les connaissances et les compétences afférentes sont essentielles à l'exercice de la profession.

      • Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 411-3, titulaires d'un diplôme de service social sanctionnant une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social, lorsque leur formation est comparable à celle préparant au diplôme d'Etat ou lorsque les différences sont compensées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle.

      • En application de l'article L. 411-1-1, l'exercice de façon temporaire et occasionnelle de la profession d'assistant de service social est subordonné, préalablement à la première prestation, à une déclaration écrite, établie en français, auprès du ministre chargé des affaires sociales. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage de fournir une nouvelle prestation de service. En cas de changement dans sa situation au regard des documents précédemment fournis, le prestataire déclare ces modifications et fournit les pièces correspondantes.


        Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié, au cas par cas, en tenant compte de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.


        Le ministre chargé des affaires sociales enregistre le prestataire sur une liste spécifique et lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai n'excédant pas un mois.

      • La déclaration mentionnée à l'article R. 411-7 est établie sur un formulaire, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales. Elle est accompagnée :

        1° D'une pièce justifiant la nationalité du demandeur ;

        2° D'une attestation établie en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016, certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat membre et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

        3° D'un justificatif prouvant ses qualifications professionnelles ;

        4° Des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

        Le prestataire doit également préciser si la profession ou la formation y conduisant est réglementée dans l'Etat où il est établi. Dans le cas contraire, il doit justifier de l'exercice de la profession à temps plein ou à temps partiel, pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation.

      • En application des dispositions de l'article L. 2112-2 (7°) du code de la santé publique et selon les modalités prévues à l'article L. 214-6, le président du conseil départemental organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistant maternel à destination des candidats éventuels à cette profession, au cours desquelles sont présentés notamment le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel, les modalités d'exercice de la profession, les conditions de l'agrément prévu par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.

        Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants maternels, des personnes morales et des particuliers employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.

        Dans les communes ou leurs groupements dotés d'un relais assistants maternels tel que défini à l'article L. 214-2-1, le président du conseil départemental peut associer ce dernier à l'organisation des réunions d'information.

      • Le président du conseil départemental peut également organiser des séances d'information relatives à l'activité d'assistant familial, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévues par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.

        Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants familiaux ainsi que des personnes morales employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.

          • Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :

            1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;

            2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;

            3° Disposer d'un logement ou, dans le cas d'un agrément pour l'exercice dans une maison d'assistants maternels, d'un local dédié dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d'assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d'assistant familial.

          • L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :

            1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ;

            2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ;

            3° Une ou des visites au domicile du candidat ;

            4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6.

          • Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies.

            Le refus d'agrément comme assistant maternel ou la décision d'autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.

          • Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies.


            Conformément au décret n° 2014-918 du 18 août 2014, article 3, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément, de modification et de renouvellement d'agrément déposées après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du présent décret.

          • Le président du conseil départemental peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.

          • Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.

          • Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition qu'elles soient titulaires du diplôme sanctionnant la formation prévue à l'article L. 421-15 ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-43 dispensant de cette formation.

          • Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil départemental du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.

          • Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.

          • L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1.


            La décision accordant l'agrément :


            1° Mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en cette qualité ;


            2° Mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, y compris ses propres enfants, dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 421-4 ;


            3° Indique, sous réserve que les conditions d'accueil soient réunies, selon quelles modalités le nombre d'enfants accueillis peut être augmenté dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-4 et à l'article L. 421-4-1 ;


            4° Indique les obligations d'information et de déclaration prévues à l'article R. 421-39 que doit respecter l'assistant maternel ;


            5° Rappelle que l'assistant maternel peut aider à la prise de médicaments en application de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article R. 2111-1 du code de la santé publique ;


            6° Indique la durée et le contenu des formations reçues par le professionnel en application de l'article L. 421-14.

          • Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à trois.

          • Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil départemental à la personne intéressée.

            L'attestation précise :

            1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;

            2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre de mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé.

          • Le président du conseil départemental informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément mentionnée aux articles D. 421-12 et D. 421-15, que son nom, son adresse, son adresse électronique et son numéro de téléphone seront portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36, sauf opposition de sa part.


            Le président du conseil départemental remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, en particulier en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants atteints de maladies chroniques ou porteurs de handicap, ainsi qu'aux conditions d'exercice de sa profession. Il lui remet une copie de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 214-1-1.


            Le président du conseil départemental indique les modalités selon lesquelles l'assistant maternel peut prendre l'attache du service de la protection maternelle et infantile et, lorsqu'il y a un relais petite enfance au sens de l'article L. 214-2-1, le nom et les coordonnées de ce relais de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale où exerce l'assistant maternel.

          • Pour obtenir la dérogation prévue au I de l'article L. 421-4-1 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil départemental.

            La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil départemental.

          • I.-Le nombre de jours au cours desquels il est fait application du second alinéa du II de l'article L. 421-4 ne peut excéder cinquante-cinq jours par année civile. L'application du même alinéa est soumise au respect de conditions de sécurité suffisantes. La décision mentionnée à l'article D. 421-15 précise si elles sont réunies pour permettre la présence d'enfants supplémentaires sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans.


            L'assistant maternel qui recourt à cette possibilité en informe le président du conseil départemental sans délai et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant ce recours. Les modalités de cette information sont déterminées par le président du conseil départemental et peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée.


            Pour chaque jour où l'assistant maternel recourt à cette possibilité, il indique le nombre total d'enfants de moins de onze ans sous sa responsabilité exclusive.


            II.-En application du I de l'article L. 421-4-1 et dans la limite fixée au même article, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité peut être dépassé à la demande de celui-ci et sous réserve d'un accord écrit du président du conseil départemental, pour répondre à des besoins spécifiques, notamment la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié ou pour l'accueil, pour une durée limitée, de fratries. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement.


            III.-De manière ponctuelle, en application du II de l'article L. 421-4-1 et pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés, notamment pour remplacer un autre assistant maternel momentanément indisponible ou pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 214-7, un assistant maternel peut accueillir un enfant de plus que le nombre d'enfants qu'il est autorisé à accueillir en cette qualité en application de la décision d'agrément prévue à l'article D. 421-12 ou de l'attestation d'agrément prévue à l'article D. 421-15, dans la limite de cinquante heures par mois et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes.


            L'assistant maternel qui recourt à cette disposition :


            1° En informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ;


            2° En informe sans délai et au plus tard sous quarante-huit heures le président du conseil départemental, selon les modalités fixées par celui-ci et qui peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée, en indiquant les noms, adresses postales et électroniques et numéros de téléphone du ou des représentants légaux de l'enfant accueilli, ainsi que les dates et heures auxquelles l'enfant est accueilli.

          • A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil départemental, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte durée.

            Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil. L'employeur en informe sans délai le président du conseil départemental.

          • Les assistants maternels agréés, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales, s'inscrivent, pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 421-3, sur le site Internet de la caisse nationale des allocations familiales mentionné dans le formulaire de demande d'agrément prévu à ce même article.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

          • Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.

            Dans le cas d'un premier renouvellement d'agrément d'assistant maternel, le président du conseil départemental informe l'assistant maternel de son obligation de produire les documents attestant qu'il s'est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle et dans un parcours de qualification professionnelle, conformément au 4° de l'article D. 421-21.

          • I. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée :


            1° De l'attestation de validation mentionnée au II de l'article D. 421-45 ;


            2° De l'attestation de suivi mentionnée au III de l'article D. 421-45 ;


            3° Le cas échéant, de l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel effectuées ;


            4° De documents justifiant :


            a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant ;


            b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ;


            c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47 ;

            d) Qu'elle a satisfait, sauf pour les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 exclusivement employés par des personnes morales, à ses obligations d'inscription et de renseignement de ses disponibilités respectivement mentionnées à l'article R. 421-18-1 et au cinquième alinéa de l'article R. 421-39.


            II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant.

            III. - Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil départemental sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.

          • Tout renouvellement d'agrément est accordé pour une durée de dix ans lorsque l'assistant maternel atteste de sa réussite, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille, aux épreuves mentionnées au c du 4° du I de l'article D. 421-21.

          • La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100.

            Le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100 est accordé automatiquement et sans limitation de durée.

            Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans, après communication par l'employeur d'éléments d'appréciation des pratiques professionnelles de l'assistant familial. En cas de silence de l'employeur dans un délai de deux mois suivant la demande de ces éléments, ces derniers sont réputés avoir été donnés.

          • Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.

            L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

            Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.

            La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.

          • Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6.

            La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois.

          • Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer l'agrément pour ce motif.

            La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 421-6, du nombre d'agréments retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.

          • Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

          • La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département.

            Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département.

          • Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil départemental. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

          • Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

            Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

            Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil départemental.

            Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.

          • Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-28, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.

            Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin par des agents des services du département.

            Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.

          • Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.

            Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.

            Le président du conseil départemental rend publics les résultats des élections.

          • Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.

            En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné, pour la durée du mandat en cours, dans les conditions prévues à l'article R. 421-29.

            En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels et des assistants familiaux, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

        • Le président du conseil départemental met la liste des assistants maternels agréés mentionnée à l'article L. 421-8 à la disposition des relais mentionnés à l'article L. 214-2-1 et des organismes et services désignés par le comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-6, des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées.


          Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone des assistants maternels ainsi que le nombre d'enfants que le professionnel peut accueillir en sa qualité d'assistant maternel conformément à son agrément. Cette liste est communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous forme électronique.

        • Les personnes morales employant des assistants maternels ou des assistants familiaux adressent au président du conseil départemental, lorsqu'une situation individuelle est susceptible de comporter des conséquences sur le maintien de l'agrément d'un de ses assistants, tout élément lui permettant d'assurer l'exercice de sa mission de contrôle.

          Une fois par an, les personnes morales employeurs communiquent au président du conseil départemental le nom des assistants maternels ou des assistants familiaux qu'elles emploient ainsi que le nom de ceux dont le contrat de travail a pris fin.

        • Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent.

        • L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu'il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l'article L. 421-4, à titre exceptionnel ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.

          L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre et l'âge des autres mineurs sous sa responsabilité exclusive ainsi que les jours où il a recours à la possibilité prévue au II de l'article L. 421-4 de dépasser exceptionnellement le nombre maximal d'enfants de moins de onze ans se trouvant simultanément sous sa responsabilité exclusive.

          Il informe le président du conseil départemental du départ définitif d'un enfant.

          Les informations que les assistants maternels agréés communiquent aux organismes mentionnés par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-3 en vue de leur publication sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 comprennent leur numéro de téléphone, l'adresse postale de leur lieu d'exercice et leur adresse électronique. Les assistants maternels peuvent demander que ne soient pas rendus publics sur le site susmentionné, d'une part, s'ils exercent à leur domicile, leur adresse postale, d'autre part soit leur adresse électronique soit leur numéro de téléphone. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation.

          Pour la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au III de l'article L. 421-4, l'assistant maternel agréé renseigne sur le site mentionné au précédent alinéa ses disponibilités d'accueil en termes de jours, de plages horaires et de places, a minima avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, pour les six mois suivants. L'assistant maternel peut également procéder à une mise à jour de ses disponibilités à tout moment. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation. L'assistant maternel qui suspend temporairement ou définitivement son activité en informe la caisse d'allocations familiales compétente sur son territoire d'exercice. Dans ce cas, l'assistant maternel indique son indisponibilité sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 et est dispensé de l'obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa pendant la durée de cette suspension.

        • L'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.

          L'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale est tenu de déclarer sans délai à son employeur tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.

          L'employeur personne morale est tenu de déclarer au président du conseil départemental sans délai tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur confié à un assistant maternel ou à un assistant familial qu'il emploie.

          Tout employeur d'un assistant maternel ou d'un assistant familial qui retire un enfant, en raison d'une suspicion de risque de danger pour celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de l'accueil, en informe le président du conseil départemental qui a délivré l'agrément.

        • En cas de changement de résidence de l'assistant familial ou de changement de lieu d'exercice de l'assistant maternel à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil départemental quinze jours au moins avant son emménagement.

          Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de département de résidence ou d'exercice, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence ou de son nouveau lieu d'exercice en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15.

          Le président du conseil départemental du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil départemental du nouveau département de résidence ou d'exercice dès que celui-ci en fait la demande.

          Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de lieu d'exercice de son activité, le président du conseil départemental du département du nouveau lieu d'exercice s'assure en diligentant une visite que ce dernier est conforme à l'agrément existant. Lorsque les nouvelles conditions d'accueil des enfants le justifient, le président du conseil départemental procède à la modification de l'agrément.

        • Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de soixante heures.

          Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial.

          La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.

          L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise à l'assistant familial et à son employeur.

          Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du présent article les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.

          La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois.

        • I. - La formation de l'assistant maternel agréé prévue à l'article L. 421-14 est organisée et financée par le président du conseil départemental pour une durée totale d'au moins cent vingt heures, le cas échéant complétée de périodes de formation en milieu professionnel dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille.


          II. - La formation prévue au I est organisée et réalisée selon les modalités suivantes :


          1° Les quatre-vingts premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.


          Ce délai est toutefois porté par le président du conseil départemental à huit mois dans les départements qui justifient avoir agréé au plus cent nouveaux assistants maternels au cours de l'année civile précédant la date de demande d'agrément ;


          2° La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai maximum de trois ans à compter de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.


          Il convient de se reporter à l'article 5 du décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018, qui prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de ces dispositions ainsi que les réserves d'application.

        • I.-Les quatre-vingts premières heures de la formation mentionnées au 1° de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'acquérir les connaissances et les compétences précisées à l'article D. 421-46.


          II.-Une évaluation des acquis de l'assistant maternel, menée en référence au socle de connaissances et de compétences précisées à l'article D. 421-46, est réalisée par l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental du département qui l'assure, pendant les heures de formation prévues au I, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille.


          Lorsque les résultats de l'évaluation sont satisfaisants, l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental, délivre une attestation de validation des quatre-vingts premières heures de la formation, valant autorisation à accueillir un enfant.


          Dans le cas contraire, le président du conseil départemental peut décider de procéder, ou de faire procéder par l'organisme de formation, à une deuxième évaluation des acquis, qu'il organise et finance, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services ou par l'organisme de formation.


          Si les résultats de cette deuxième évaluation sont satisfaisants, il est procédé à la délivrance de l'attestation de validation des quatre-vingts premières heures de la formation, valant autorisation à accueillir un enfant.


          III.-Les heures de formation restant à effectuer en application du 2° du II de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'approfondir les connaissances et compétences précisées à l'article D. 421-46, en s'appuyant notamment sur son expérience professionnelle acquise au titre de l'accueil de l'enfant.


          L'organisme de formation ou le président du conseil départemental délivre à l'issue des quarante heures de formation une attestation de suivi de celles-ci.


          Il convient de se reporter à l'article 5 du décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018 qui prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de ces dispositions ainsi que les réserves d'application.

        • La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels d'acquérir et d'approfondir les compétences et connaissances nécessaires, arrêtées par le ministre chargé de la famille, dans les domaines suivants :


          1° Concernant les besoins fondamentaux de l'enfant, pour une durée minimale de trente heures :


          a) Pour assurer la sécurité psycho-affective et physique de l'enfant, notamment être en mesure de lui dispenser les gestes de premiers secours et être sensibilisé aux violences éducatives ordinaires ;


          b) Pour apporter à l'enfant les soins, notamment d'hygiène, et assurer son confort, notamment par la connaissance des grands enjeux de la santé de l'enfant ;


          c) Pour favoriser la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil ;


          d) Pour savoir accompagner l'enfant dans son développement, son épanouissement, son éveil, sa socialisation et son autonomie ;


          2° Concernant les spécificités du métier d'assistant maternel, pour une durée minimale de vingt heures :


          a) Pour connaître les droits et les devoirs de la profession, pour chacune de ses modalités d'exercice ;


          b) Pour maîtriser la relation contractuelle entre l'assistant maternel et l'employeur ;


          c) Pour instaurer une communication et des relations professionnelles avec son employeur et les autres professionnels de l'accueil du jeune enfant ;


          d) Pour prévenir ou prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de l'assistant maternel ;


          3° Concernant le rôle de l'assistant maternel et son positionnement dans les dispositifs d'accueil du jeune enfant, pour une durée minimale de quinze heures :


          a) Pour connaître le cadre juridique, sociologique et institutionnel de l'enfant, de la famille, des différents acteurs nationaux, ainsi que des acteurs locaux de l'accueil du jeune enfant et de l'accompagnement des familles, et savoir se situer parmi eux ;


          b) Pour connaître les missions et les responsabilités de l'assistant maternel en matière de sécurité, de santé et d'épanouissement de l'enfant.

        • I.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues aux 1° et 2° de l'article D. 421-46 :


          1° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle “ Accompagnant éducatif petite enfance ” et les personnes ayant validé les unités professionnelles du bloc n° 1 relatives à l'accompagnement du jeune enfant et du bloc n° 3 relatives à l'exercice de l'activité d'assistant maternel en accueil individuel de ce certificat, telle que définies à l'annexe IIIa de l'arrêté du 22 février 2017 susvisé ;


          2° Les titulaires de la certification professionnelle assistant maternel/ garde d'enfants prévue par l'arrêté du 7 juillet 2017 susvisé.


          II.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues au 1° de l'article D. 421-46 :


          1° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ;


          2° Les titulaires des diplômes ou des certifications intervenant dans le domaine de la petite enfance définis par un arrêté du ministre chargé de la famille.


          III.-Le président du conseil départemental peut accorder des dispenses partielles de formation à des assistants maternels agréés autres que ceux mentionnés aux I et II, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, en considération de la formation ou de l'expérience professionnelle auprès d'enfants des personnes concernées. Toutefois ne peuvent faire l'objet d'aucune dispense :


          1° Les heures de formation prévues au 3° de l'article D. 421-46 ;


          2° Les heures de formation consacrées aux gestes de premiers secours prévues au a du 1° de l'article D. 421-46.


          Il convient de se reporter à l'article 5 du décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018, qui prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de ces dispositions ainsi que les réserves d'application.

        • La mise en oeuvre de la formation prévue à l'article L. 421-14 peut être assurée directement par le conseil général, ou par un établissement de formation avec lequel le conseil général passe convention, ou selon ces deux modalités.

          Le conseil général ou l'établissement de formation qui met en oeuvre la formation doit réunir les conditions suivantes :

          1° Définir un projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires et les outils pédagogiques ; les modules ou unités horaires doivent être équilibrés entre eux et conformes aux dispositions des articles D. 421-45 à D. 421-47 ; les modalités pédagogiques et les qualifications des formateurs doivent permettre que la formation soit dispensée en s'appuyant sur la pratique professionnelle des stagiaires ;

          2° Disposer d'un responsable pédagogique titulaire :

          a) Soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II ou d'un titre autorisant l'accès au troisième cycle de l'enseignement supérieur ;

          b) Soit d'un diplôme au moins de niveau III du secteur sanitaire et social ; dans ce cas, le responsable pédagogique doit avoir suivi une formation de formateur d'adultes d'au moins 300 heures.

          Le responsable doit en outre avoir une expérience professionnelle de trois ans en matière d'accueil ou de prise en charge de la petite enfance ;

          3° Disposer de formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée, reconnue par un diplôme, et n'exerçant aucune fonction d'agrément, de contrôle et de suivi des assistants maternels dont ils assurent la formation ;

          4° Prévoir l'accompagnement de chaque groupe de stagiaires par un formateur permanent pendant toute la durée de la formation assurée par l'organisme ;

          5° Etablir un règlement intérieur applicable aux stagiaires.

          Les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'expérience professionnelle mentionnées dans la dernière phrase du 2° du présent article.



          Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.

        • La convention mentionnée au premier alinéa de l'article D. 421-50 précise notamment :

          1° Les statuts de l'organisme ;

          2° Le projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ;

          3° Le nombre de personnes à former ;

          4° Les modalités de formation ;

          5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre par l'établissement de formation ;

          6° Les diplômes, qualifications et expériences professionnelles des formateurs et des personnels d'encadrement et la relation entre ces diplômes, qualifications et expériences et la formation dispensée ;

          7° Les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des stagiaires ;

          8° Le coût prévisionnel de la formation par heure/ stagiaire et par groupe ;

          9° Les modalités d'accompagnement des stagiaires pour la validation de leur formation.



          Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.

        • La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 423-13, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
        • La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant.

          Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels.

          Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue.

          Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.

          Le montant de la majoration due à l'assistant familial est précisé dans le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 423-30.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

        • En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L. 423-8 , l'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

        • Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.


          • Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :


            1° Le nom des parties au contrat ;


            2° La qualité d'assistant maternel du salarié ;


            3° La décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;


            4° Le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;


            5° La garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ;


            6° La date du début du contrat ;


            7° La durée de la période d'essai ;


            8° Le type de contrat de travail et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;


            9° La convention collective applicable le cas échéant ;


            10° Les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;


            11° La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;


            12° Les cas et les modalités de modification, de manière occasionnelle, des horaires d'accueil, de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition de cette durée ;


            13° Le jour de repos hebdomadaire ;


            14° La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L. 3242-1 du code du travail ;


            15° Les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;


            16° Les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 423-23 ;


            17° La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

          • Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées à l'article L. 423-18, couvrent et comprennent :


            1° Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ;


            2° La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.

          • Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail par enfant et pour une journée de neuf heures. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien.


            Le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir compte de l'évolution des besoins de l'enfant.


          • Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil.
          • Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs.
          • Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 423-21 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.
          • Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie des assistants maternels agréés peut ne pas comporter les mentions suivantes :

            1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;

            2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

            3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.

          • En l'absence de l'accord prévu à l'article L. 423-23, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.
          • Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son départ.


            Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de fonction calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois précédant la suspension de fonction.

          • Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 421-16.
          • La rémunération garantie d'un assistant familial est constituée d'autant de parts que d'accueils envisagés par le contrat de travail.


            La part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.


            Les parts correspondant à chaque accueil supplémentaire ne peuvent être inférieures à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance par mois et par enfant.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

          • Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 5,06 fois le salaire minimum de croissance.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

          • Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

          • Pour chaque journée où aucun enfant n'est confié, l'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 423-30-1 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans pouvoir être inférieure à 90 % de la rémunération prévue par le contrat de travail.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

          • L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30 est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l'employeur.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

          • La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 423-33 est de 21 jours calendaires dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant familial doit parvenir à son employeur au plus tard trois mois avant le premier jour de congé sollicité.


            Le nombre de jours de congés pouvant être reportés conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 423-33 est de 14 par an au maximum.

          • Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 423-34, un assistant familial envisage l'exercice d'une autre activité, il doit adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La réponse de l'employeur doit être communiquée à l'assistant familial dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'avis de réception de la demande écrite de l'assistant familial. Le refus de l'employeur doit être motivé.
      • Le contrat d'engagement éducatif est conclu entre une personne physique et une personne physique ou morale telle que définie dans l'article L. 432-1.


        Un contrat d'engagement éducatif ne peut être conclu :


        1° Avec une personne physique qui anime ou gère à temps plein ou à temps partiel une structure définie dans l'article précité et qui peut être amenée au titre de ses fonctions à assurer l'encadrement d'un accueil ou d'un stage destiné aux personnes engagées dans un cursus de formation défini au cinquième alinéa de ce même article ;


        2° Avec les personnes physiques qui animent quotidiennement les accueils en période scolaire.

      • La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.

        Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature.

      • Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de supprimer la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à onze heures pour chaque période de vingt-quatre heures, octroyé dans les conditions suivantes :

        -pour chaque période d'accueil de sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;

        -pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil égale à quatre, cinq ou six jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale, respectivement, de huit heures, de douze heures et de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ;

        -pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.

      • Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier, octroyé dans les conditions suivantes :

        -pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil de quatre à sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour un tiers de sa durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;

        -pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.

      • Le contrat d'engagement éducatif précise :

        1° L'identité des parties et leur domicile ;

        2° La durée du contrat et les conditions de rupture anticipée du contrat ;

        3° Le montant de la rémunération ;

        4° Le nombre de jours travaillés prévus au contrat ;

        5° Le programme indicatif des jours travaillés pendant la période du contrat, ce programme contenant la répartition du nombre de jours entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

        6° Les cas dans lesquels une modification éventuelle du programme indicatif peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, toute modification devant être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, sauf pour les cas d'urgence ;

        7° Les jours de repos ;

        8° Le cas échéant, les avantages en nature et le montant des indemnités dont il bénéficie.

      • En l'absence d'accord entre parties, le contrat d'engagement éducatif ne peut être rompu à l'initiative de l'organisme avant l'échéance du terme que pour force majeure, faute grave du cocontractant ou impossibilité pour celui-ci de continuer à exercer ses fonctions.
      • Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisateur d'accueil collectif de mineurs déclaré et défini à l'article R. 227-1, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions des articles R. 227-3 et R. 227-8 ainsi qu'aux dispositions de ses articles R. 227-12 à R. 227-22 en matière de qualification.


        Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisme de formation habilité mentionné dans l'article précédent, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions prévues aux articles 2 ou 6 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs.

      • L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les personnes avec lesquelles il aura souscrit un contrat d'engagement éducatif.
          • La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

            Elle comprend dans l'ordre :

            -une session de formation générale ;

            -un stage pratique accompli en qualité d'animateur stagiaire dans un des accueils collectifs de mineurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

            -une session soit d'approfondissement, soit de qualification.

            Pour s'inscrire en formation, les candidats doivent être âgés de seize ans au moins le premier jour de la session de formation générale.

          • Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur de région académique du lieu de résidence du candidat ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.


            Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • La formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.


            Elle comprend dans l'ordre :

            - une session de formation générale ;

            - un stage pratique de directeur ou d'adjoint de direction accompli dans l'un des accueils collectifs de mineurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

            - une session de perfectionnement ;

            - un second stage pratique de directeur accompli dans un des accueils collectifs de mineurs définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

          • Le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur de région académique du lieu de résidence du candidat ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.


            Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Pour s'inscrire à un cycle de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins le premier jour de la session de formation générale et être titulaires :

            - du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ; ou

            - d'un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d'exercer les fonctions d'animation en accueils collectifs de mineurs, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, et justifiant, pendant la période de deux ans précédant la demande d'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs.

            Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les conditions dérogatoires d'inscription au cycle de formation.

          • Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs pour une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du brevet.

            Cette autorisation peut être renouvelée si le titulaire en fait la demande au recteur de la région académique du lieu de résidence de l'intéressé avant le terme des cinq ans et à la condition de pouvoir justifier, au cours de ces cinq années, de l'exercice de l'une des fonctions suivantes :

            - soit les fonctions de directeur ou d'adjoint de direction pendant une durée minimale de vingt-huit jours ;

            - soit les fonctions de formateur pendant une durée de six jours minimum dans une session de formation générale, de qualification, d'approfondissement ou de perfectionnement prévues aux articles D. 432-10 et D. 432-12.

            Les personnes ne remplissant pas l'une de ces deux conditions ou ayant déposé leur demande à l'issue de la période de validité de leur précédente autorisation d'exercer doivent avoir participé à une nouvelle session de perfectionnement et obtenu un avis favorable de l'organisme de formation pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur.

            Le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordé par le recteur de la région académique pour une durée de cinq ans.

            Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le recteur de la région académique peut proroger d'une année non renouvelable l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur sur demande motivée.

            En Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat exerce les missions confiées au recteur de région académique par le présent article.


            Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs sont destinés à permettre d'encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des mineurs en accueils collectifs dans le cadre d'un engagement social et citoyen et d'une mission éducative.
          • Les organismes habilités à dispenser des formations aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs sont placés sous le contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.


            Les objectifs, les modalités de déclaration, d'organisation, de contrôle et d'évaluation, et de validation des sessions de formation et des stages pratiques mentionnés aux articles D. 432-10 et D. 432-12 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

          • Les modalités d'habilitation des organismes mentionnés au D. 432-17 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.


            Les modalités de retrait et de suspension de l'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

        • Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :

          1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;

          2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d'absence ;

          3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap des personnes accueillies ;

          4° S'engager à suivre la formation initiale et continue et l'initiation aux gestes de secourisme prévues à l'article L. 441-1 ;

          5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.

        • La demande d'agrément s'effectue au moyen d'un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Le même arrêté fixe la liste des pièces à joindre à la demande, qui seules peuvent être exigées à ce titre.

          La demande d'agrément doit préciser en particulier :

          1° Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;

          2° Les modalités d'accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel.

        • La demande est adressée au président du conseil départemental du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.

          Cette autorité dispose d'un délai de quinze jours pour en accuser réception suivant les modalités prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du même code, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et le délai qu'elle fixe pour la production de ces pièces.

        • L'instruction de la demande d'agrément d'accueillant familial comprend :

          1° L'examen de la demande mentionnée à l'article R. 441-2 ;

          2° Au moins un entretien avec le demandeur, et, le cas échéant, des entretiens avec les personnes qui assureront les remplacements à son domicile et les personnes résidant à son domicile ;

          3° Au moins une visite au domicile du demandeur ;

          4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le demandeur n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6 du présent code.

        • Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial et aux conditions d'accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d'agrément figurant à l'annexe 3-8-3 du présent code.

          Il apprécie les conditions d'accueil proposées et les aptitudes du demandeur à exercer l'activité d'accueillant familial, en fonction :

          1° Du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d'autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;

          2° Des modalités d'accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ;

          3° De la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu'accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, il tient compte du fait que la formation et l'initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu'après l'obtention de l'agrément.

        • La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

          Tout refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit être motivé, de même que toute décision d'agrément ne correspondant pas à la demande, notamment en termes de nombre, de catégories de personnes susceptibles d'être accueillies ou de temporalités de l'accueil.

        • I.-L'agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans.

          II.-La décision d'agrément mentionne :

          1° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'accueillant familial ;

          2° La date d'octroi de l'agrément ;

          3° La date d'échéance de l'agrément ;

          4° Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies simultanément, dans la limite de trois, ou quatre, en cas de dérogation accordée par le président du conseil départemental pour l'accueil d'un couple de conjoints, concubins ou de personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ;

          5° Le cas échéant, le nombre maximum de contrats d'accueil mis en œuvre en même temps dans la limite de huit ;

          6° Le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées ;

          7° La temporalité de l'accueil pour chaque personne susceptible d'être accueillie : permanent ou temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou de nuit, ou séquentiel ;

          8° La mention de l'habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

          III.-La décision d'agrément peut également préciser :

          1° Les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies ;

          2° Les modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, des personnes accueillies, pour l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent. La mise en œuvre de ces modalités relève de la responsabilité du président du conseil départemental.

        • Le contenu d'un agrément en cours de validité peut être modifié par arrêté du président du conseil départemental, sur demande motivée de l'accueillant familial ou, si les conditions de l'agrément le justifient, à l'initiative du président du conseil départemental. La modification du contenu de l'agrément n'a pas d'incidence sur sa date d'échéance.


          La demande de modification de l'agrément est transmise au président du conseil départemental et instruite par celui-ci dans les conditions prévues aux articles R. 441-3, R. 441-3-2, R. 441-4, et s'il l'estime nécessaire, R. 441-3-1.


          Toute décision conduisant, à l'initiative du président du conseil départemental, à restreindre un agrément en cours de validité, notamment par une réduction du nombre, des catégories de personnes susceptibles d'être accueillies ou de la temporalité de l'accueil, est soumise à la procédure applicable en cas de retrait d'agrément.


          L'agrément délivré à un couple est réputé caduc lorsque l'accueil n'est plus assuré conjointement par les deux membres du couple. Dans ce cas, le couple ou l'un de ses membres en informe dans les plus brefs délais le président du conseil départemental. La poursuite d'une activité d'accueil par les personnes concernées est subordonnée à la délivrance par le président du conseil départemental, suivant les modalités prévues au deuxième alinéa, d'un agrément à titre individuel. Les personnes concernées assurent, le cas échéant, en lien avec chaque personne accueillie, la mise en conformité des contrats d'accueil en cours avec leur nouvel agrément.

        • Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément six mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.

          La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Toute décision de non-renouvellement d'agrément est prise après avis de la commission consultative de retrait.

          Le dossier est complété, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité et, le cas échéant, lors des demandes de renouvellement suivantes, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l'article L. 441-1.


          Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016, les dispositions du présent article résultant du 1° du IX de l'article 1er dudit décret ne sont pas applicables aux personnes titulaires d'un agrément expirant dans les neuf mois suivant la publication de ce décret.

        • Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément, de modification ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département.

          Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions.

        • Dès qu'il envisage de changer de résidence, l'accueillant familial en informe le président du conseil départemental qui apprécie, en fonction des informations communiquées, les incidences possibles de ce changement de résidence sur l'agrément et en informe l'accueillant familial.

          En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil départemental par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant son emménagement.

          Lorsque l'accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil départemental de son nouveau département de résidence, en joignant un copie de la décision mentionnée à l'article R. 441-5.

          Le président du conseil départemental du département d'origine transmet, à la demande du président du conseil départemental du nouveau département de résidence de l'accueillant familial, le dossier visé à l'article R. 441-2.

          La décision d'agrément est modifiée, dans les conditions fixées à l'article R. 441-6-1, pour tenir compte du changement d'adresse de l'accueillant familial et des nouvelles conditions de l'accueil.

        • Lorsque le président du conseil départemental envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée

          Lorsque le président du conseil départemental envisage de ne pas renouveler un agrément, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.

          L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix.

          La commission délibère hors de la présence de l'intéressé et des personnes qui l'assistent.

        • La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal :

          1° Des représentants du département ;

          2° Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;

          3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.

          Le président du conseil départemental fixe le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.

        • La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet de demande de l'accord mentionné à l'article L. 444-1 du présent code. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'accord est réputé acquis. Tout refus d'accord doit être motivé.
      • Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'accueillant familial.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • 1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.

        La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail.

        2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°.

        3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail.

      • Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au domicile d'un particulier et l'accueillant familial est conforme au modèle de contrat type mentionné à l'article L. 442-1 du présent code et publié à l'annexe 3-8-1.

        Le contrat d'accueil passé entre la personne accueillie à titre onéreux, l'accueillant familial et, le cas échéant, l'employeur est conforme au modèle de contrat type mentionné au troisième alinéa de l'article L. 444-3 du présent code et publié à l'annexe 3-8-2.

      • Le contrat précise si l'accueil est permanent, temporaire ou séquentiel, à temps complet ou à temps partiel et prévoit la période pour laquelle il est conclu.


        Il précise les conditions matérielles et financières de l'accueil, les obligations de chacune des parties, les modalités de remplacement de l'accueillant familial et les modalités de sa modification et de sa rupture.


        Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, et le cas échéant le nombre de contrats d'accueil, ne peuvent dépasser le nombre mentionné par la décision d'agrément délivrée conformément à l'article R. 441-5.

      • Le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer la fonction de tiers régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées.

        La fonction de tiers régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées consiste à assurer tout ou partie des prestations suivantes :

        ― assistance de la personne accueillie dans les démarches administratives, notamment établissement de la fiche de rémunération de l'accueillant familial et déclaration des cotisations sociales ;

        ― accompagnement de la personne accueillie pour des sorties non prévues par le contrat d'accueil ;

        ― organisation de projets collectifs d'animation hors du domicile ;

        ― médiation en cas de litiges entre la personne accueillie et l'accueillant familial ;

        ― mise en relation de l'offre et de la demande d'accueil familial ;

        ― communication, information et documentation ayant pour objectif de promouvoir l'accueil familial ;

        ― mise en relation d'accueillants familiaux remplaçants avec les accueillants familiaux et les personnes accueillies ;

        ― recherche de places en établissement social ou médico-social pour un accueil temporaire pendant la période de congés de l'accueillant familial ou pour une réorientation à la demande de la personne accueillie ;

        ― accompagnement et appui technique aux futurs accueillants familiaux ;

        ― réalisation de formations, construction de liens de travail et d'entraide, organisation de réunions d'échanges par thème pour les accueillants familiaux.

        Le président du conseil général conclut avec le tiers régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées une convention qui détermine les prestations qu'il met en œuvre ainsi que leurs modalités de réalisation et de financement. La convention distingue, le cas échéant, les prestations qui sont financées par le département de celles qui peuvent être librement prestées et financées par les accueillants familiaux ou les personnes accueillies. Dans cette dernière hypothèse, la convention prévoit les tarifs et les frais afférents à ces prestations.

        Les accueillants familiaux et les personnes accueillies sont informés de la conclusion des conventions de tiers régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées et peuvent y recourir à l'initiative de l'une ou l'autre partie. L'accord de l'accueillant familial ou de la personne accueillie qui n'est pas l'initiative du recours aux services du tiers régulateur est nécessaire pour la réalisation des prestations intéressant les relations entre l'accueillant familial et la personne accueillie. Il est formalisé dans le contrat d'accueil.

        Lorsque l'accueillant familial ou la personne accueillie recourt au tiers régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées pour des prestations qu'elles financent en tout ou partie, un contrat est conclu entre le tiers régulateur et l'accueillant familial ou la personne accueillie précisant les modalités de réalisation du service et le tarif, dans le respect des dispositions prévues par la convention conclue entre le président du conseil général et la personne morale exerçant la fonction de tiers régulateur.

      • La formation initiale mentionnée à l'article L. 441-1 est organisée par le président du conseil départemental, pour une durée totale d'au moins cinquante-quatre heures, selon les modalités suivantes :

        1° La formation initiale comprend une formation préalable au premier accueil d'au moins douze heures qui doit être assurée dans un délai maximum de six mois suivant l'obtention de l'agrément. Cette formation initiale préalable porte notamment sur le cadre juridique et institutionnel de l'accueil familial, le rôle de l'accueillant familial, le contrat d'accueil et le projet d'accueil personnalisé ;

        2° La durée de la formation initiale restant à effectuer, complétant la formation préalable mentionnée au 1°, est organisée dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de l'obtention de l'agrément.


        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2017-552 du 14 avril 2017, les dispositions relatives à la formation initiale mentionnée au présent article ne sont pas applicables aux accueillants familiaux agréés et ayant déjà exercé une activité d'accueil avant le 1er juillet 2017.

      • Le président du conseil départemental organise la formation continue de l'accueillant familial, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services et des attentes de l'accueillant familial, pour une durée minimale de douze heures pour chaque période d'agrément prévue à l'article R. 441-5.

      • Les formations initiale et continue prévues à l'article L. 441-1 permettent aux accueillants familiaux d'acquérir et d'approfondir les connaissances et les compétences requises pour accueillir une personne âgée ou une personne handicapée. Ces formations portent sur les domaines suivants :

        1° Le positionnement professionnel de l'accueillant familial ;

        2° L'accueil et intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée ;

        3° L'accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités ordinaires et sociales.

        Ces domaines de formation sont précisés dans le référentiel prévu à l'annexe 3-8-4.

      • I. – Le président du conseil départemental peut dispenser de tout ou partie des formations initiale ou continue portant sur le domaine de formation prévu au 3° de l'article D. 443-4 les accueillants familiaux titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS), du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique (DEAMP), du diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social (DEAES) spécialités “ accompagnement de la vie à domicile ” ou “ accompagnement de la vie en structure collective ”, de la mention complémentaire aide à domicile (MCAD), du brevet d'études professionnelles (BEP) “ carrières sanitaires et sociales ” et de tout diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et attestant des compétences nécessaires pour l'accompagnement de personnes âgées ou de personnes handicapées. Cette dispense fait l'objet d'une attestation délivrée par le président du conseil départemental à l'accueillant familial.

        II. – Le président du conseil départemental peut dispenser de l'initiation aux gestes de secourisme prévue à l'article L. 441-1 les accueillants familiaux ayant obtenu, dans les cinq années précédant la délivrance de leur agrément, une attestation de suivi de la formation de base mentionnée à l'article D. 443-1 ou d'une formation d'un niveau au moins équivalent. Cette dispense fait l'objet d'une attestation délivrée par le président du conseil départemental à l'accueillant familial.

      • I. – La mise en œuvre des formations initiale et continue peut être assurée :

        1° Par le conseil départemental ;

        2° Par un organisme de formation ;

        3° Par un service ou un établissement social et médico-social, avec lequel le conseil départemental a passé convention, dans le cadre d'un ou plusieurs stages.

        En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 1°, les personnes assurant l'agrément, le suivi ou le contrôle d'accueillants familiaux ne peuvent dispenser que des formations portant sur le domaine mentionné au 1° de l'article D. 443-2.

        En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 2°, le responsable pédagogique doit répondre aux trois conditions suivantes :

        – être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III ;

        – justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le secteur sanitaire et social ;

        – justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle pédagogique dans les dix ans précédant la demande ou justifier, soit d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dont le référentiel comporte les compétences afférentes à l'activité professionnelle de formateur d'adultes, soit du suivi d'une formation portant sur l'acquisition de ces compétences.

        II. – La formation est dispensée par des formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée.

      • Le président du conseil départemental délivre le cas échéant à l'accueillant familial, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de formation concernée, une attestation de suivi de la formation initiale préalable au premier accueil et de la formation initiale complète mentionnées à l'article D. 443-2, ainsi que de la formation continue mentionnée à l'article D. 443-3.

      • Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles, des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
      • I. ― La demande d'accord pour être employeur d'accueillants familiaux doit être adressée par la personne morale de droit public ou de droit privé au président du conseil départemental du département de résidence de l'accueillant familial par lettre recommandée avec avis de réception.

        La demande d'accord présente le projet d'accueil familial et les objectifs recherchés. Elle précise :

        1° Le nombre d'accueillants familiaux dont l'embauche est envisagée ;

        2° Le budget prévisionnel afférent à l'accueil familial ;

        3° Les engagements de l'employeur s'agissant de la nature et des conditions matérielles et financières de l'accueil à titre onéreux ;

        4° Les modalités d'accueil des personnes accueillies à titre onéreux pendant les repos, jours fériés et congés de l'accueillant familial ;

        5° L'organisation et le financement de l'accueil de la personne accueillie à titre onéreux pendant l'exercice par l'accueillant familial d'un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue des accueillants familiaux prises en charge par l'employeur ;

        6° Les modalités d'organisation et de financement de la formation initiale et continue des accueillants familiaux ;

        7° Les modalités de suivi de l'activité des accueillants familiaux, en complément du suivi social et médico-social exercé par le président du conseil départemental.

        II. ― L'accord est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelé par tacite reconduction sauf dans les cas de manquement par l'employeur à ses obligations d'emploi et d'accueil prévues aux articles L. 443-4 et L. 444-1 à L. 444-9 et de non-respect des engagements fixés à sa demande d'accord.

        III. ― L'employeur transmet, annuellement, au président du conseil départemental avant la fin du premier semestre le compte de résultat ainsi que l'ensemble des éléments permettant de vérifier le respect des modalités d'emploi des accueillants familiaux et des modalités d'accueil prévues entre l'employeur et la ou les personnes accueillies à titre onéreux avec l'accord délivré par le président du conseil départemental.

        Le président du conseil départemental peut décider le retrait de l'accord délivré à la personne morale employeur lorsque celle-ci :

        ― ne transmet pas le compte de résultat de l'activité d'accueil familial exercée au titre de l'année écoulée ainsi que les justificatifs relatifs à l'emploi des accueillants familiaux ;

        ― manque à ses obligations d'emploi et d'accueil prévues aux articles L. 443-4 et L. 444-1 à L. 444-9 et de non-respect des engagements fixés à sa demande d'accord ;

        ― ne signe avec la personne accueillie ni la seconde partie (B) du contrat d'accueil mentionné à l'article L. 444-3 du présent code ni le contrat distinct prévu lorsque l'employeur n'est pas signataire du contrat d'accueil ;

        ― signe un contrat d'accueil ou un contrat distinct méconnaissant les stipulations du contrat type ;

        ― prévoit dans ledit contrat une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, dont il est propriétaire ou locataire, d'un montant manifestement abusif ;

        ― ne souscrit pas le contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-4 ;

        ― n'assure pas le suivi de l'activité des accueillants familiaux, en complément du suivi social ou médico-social exercé par le président du conseil départemental.

        Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer l'accord, l'organisme est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de faire connaître ses observations et de remédier aux dysfonctionnements constatés dans un délai de six mois. En cas de retrait d'accord, le président du conseil départemental est chargé de rechercher une solution de remplacement pour les personnes accueillies soit en accueil familial, soit dans une structure médico-sociale. Il propose aux autres employeurs d'accueillants familiaux la reprise des salariés. Le retrait de l'accord met fin à la possibilité pour la personne morale d'être employeur des accueillants familiaux.

      • Lorsque le contrat d'accueil prévu à l'annexe 3-8-2 est signé par l'employeur, il comprend les conditions matérielles et financières de l'accueil auxquelles s'engagent l'employeur et la personne accueillie. Lorsque l'employeur n'est pas signataire du contrat d'accueil, les conditions matérielles et financières font l'objet d'un contrat entre la personne accueillie et la personne morale employeur.
      • Le contrat de travail de l'accueillant familial mentionne notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :

        -le nom et l'adresse des parties au contrat ;

        -la qualité d'accueillant familial du salarié ;

        -la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;

        -le nom de la personne accueillie ;

        -la date de début du contrat ;

        -la durée de la période d'essai mentionnée à l'article L. 444-3 ;

        -le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, les mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ;

        -la convention collective applicable, le cas échéant ;

        -la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

        -les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiées la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée ;

        -les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect des dispositions de l'article L. 444-6 du présent code et de l'article L. 3141-24 du code du travail ;

        -le jour de repos hebdomadaire et les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peut être modifié ce repos hebdomadaire ;

        -les modalités de remplacement pendant les repos, jours fériés et congés ;

        -les modalités de remplacement pendant les absences de courte durée (mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue) ;

        -la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, notamment les éléments relatifs à la fixation du montant de l'indemnité journalière en cas de sujétions particulières ;

        -le montant et les éléments relatifs à la fixation de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie ;

        -le montant de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-5 ;

        -la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;

        -la garantie d'assurance souscrite par la personne morale employeur ;

        -le cas échéant, la mise à disposition d'un logement, en location ou non, pour la durée du contrat.

      • 1° Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-4 est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail par personne accueillie et par jour rémunéré.

        Lorsque le montant de la rémunération garantie ou le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 444-5 est inférieur au montant de base nécessaire pour la détermination du droit à pension, l'employeur verse les cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

        2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière en cas de sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°. L'indemnité journalière en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie. Son montant est fixé par l'employeur.

        3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail. Le montant de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien est fixé par l'employeur.

      • Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article L. 444-5 est égal, par personne accueillie et par jour d'absence :


        ― au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444-5 en cas d'hospitalisation ou d'absence pour convenance personnelle de la personne accueillie ;


        ― à un montant minimum égal à 1,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail entre deux périodes d'accueil et dans la limite des 4 mois prévus au deuxième alinéa de l'article L. 444-5 du présent code. En cas de décès ou en cas de départ sans préavis de la personne accueillie, ce montant est égal au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444-5 du présent code pendant une période équivalente aux durées mentionnées à l'article L. 444-9 du même code.


        L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est perçue jusqu'à la date de libération de la ou des pièces mises à disposition.


        L'indemnité journalière en cas de sujétions particulières et l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 442-1, ne sont pas dues en complément de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-5.

      • Le licenciement pour motif économique ne porte que sur le contrat de travail pour lequel l'employeur n'est pas en mesure de proposer une personne à confier pendant une durée de 4 mois consécutifs.


        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement pour motif économique est la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, qui sont fixées au contrat de travail pour lequel l'employeur n'est pas en mesure de proposer une personne à confier pendant une durée de 4 mois consécutifs.


        La durée d'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement pour motif économique est fonction de son ancienneté en qualité de salarié chez cet employeur. Le décompte est réalisé à compter de la date de signature du premier contrat de travail conclu entre l'employeur personne morale de droit public ou de droit privé et l'accueillant familial, sans référence à la date du contrat de travail pour lequel l'employeur est tenu de procéder au licenciement économique motivé par l'absence de personne à confier.

        • Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative “Cohésion sociale et santé” mentionnée à l'article 3 du décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.

          Les orientations, définies par le ministre chargé des affaires sociales, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur les schémas des formations sociales élaborés par chaque région ainsi que sur les analyses et statistiques de source publique ou professionnelle.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • I. – La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 doit obtenir un agrément délivré par la région du lieu d'implantation du site de la formation qui précise le ou les certificats ou diplômes mentionnés aux articles D. 451-11 à D. 451-104 dont la préparation est envisagée.

          Lorsque plusieurs établissements de formation relevant de personnes physiques ou morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la préparation d'un même diplôme, l'agrément est demandé à la région du lieu d'implantation du site de formation par la personne juridiquement responsable de l'établissement porteur du projet pédagogique désigné par la convention.

          II. – La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et qui est transmis en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant la date de début de la formation. Toutefois, le président du conseil régional peut décider de réduire ce délai, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre mois avant la date du début de la formation.

          Lorsque le dossier est complet, le président du conseil régional adresse sans délai un exemplaire de la demande d'agrément au représentant de l'Etat dans la région.

          III. – Le représentant de l'Etat dans la région vérifie la capacité de l'établissement à préparer les candidats à l'obtention du diplôme et s'assure des conditions de fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Il transmet un avis circonstancié dans les deux mois suivant la réception du dossier. Ce délai s'applique également dans l'hypothèse où le président du conseil régional décide de réduire le délai d'instruction de douze mois dans les conditions définies au II. En l'absence de réponse par le représentant de l'Etat dans la région dans les deux mois, son avis est réputé favorable.

          IV. – Le président du conseil régional statue sur la demande d'agrément, après examen des pièces du dossier, au vu du schéma régional des formations sociales.

          La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'agrément est notifiée par le président du conseil régional à l'auteur de la demande. L'agrément est délivré par un arrêté du président du conseil régional, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, et publié au recueil des actes administratifs de la région.

          Le président du conseil régional informe de sa décision le représentant de l'Etat dans la région, qui met à jour le fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

          En l'absence de réponse du président du conseil régional au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande d'agrément est réputée rejetée.

          V. – L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Toutefois, cette durée peut, à titre exceptionnel et dûment justifié, être réduite sans pouvoir être inférieure à un an.

          A l'issue de cette période de validité, l'agrément peut être renouvelé. Le dossier de demande de renouvellement est déposé en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant l'échéance de l'agrément.

          VI. – L'établissement qui a obtenu l'agrément prévu au I conclut avec la région une convention précisant les conditions du financement nécessaire pour dispenser une formation mentionnée au deuxième ou au dernier alinéa de l'article L. 451-2.

          VII. – Toute demande de modification de la décision d'agrément est déposée à la région par la personne juridiquement responsable de l'organisme de formation. Le dossier est instruit selon les règles définies aux II à V du présent article.

        • I. – Le directeur de l'établissement de formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie, de la gestion ou du secteur sanitaire, social ou médico-social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.

          Le directeur doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

          Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement. Il est garant de la qualité et du contenu des enseignements théoriques et pratiques et de leur conformité au diplôme d'Etat pour lequel l'agrément est délivré.

          II. – Le responsable de la formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins égal au niveau du diplôme préparé pour les diplômes de niveaux I, II et III et au moins égal au niveau III pour les diplômes de niveaux IV et V.

          Il doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

          Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, le responsable de la formation élabore le projet pédagogique, organise la formation théorique et pratique dans le respect des règles propres à la préparation des diplômes en travail social. Il assure l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique et est responsable de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il initie et développe des actions de partenariat avec les organismes propres à accueillir les étudiants dans leurs parcours de formation.

          En cas de convention de coopération mentionnée au I de l'article R. 451-2, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement public d'enseignement et un établissement de formation aux professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'un ou de l'autre des deux établissements.

          III. – Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les formateurs doivent :

          1° Dans le domaine des techniques et des modes de l'intervention sociale, justifier de leur qualification dans le domaine ou la discipline enseignée et de trois années d'expérience professionnelle dans le domaine sanitaire, social ou médico-social ;

          2° Dans les autres domaines, répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnée au 1° ci-dessus.

          Ils doivent également ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

        • La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation. Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région qui procède à la radiation de l'établissement du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

          Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement est arrivé à échéance.

        • I. – Le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région et, pour les diplômes mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1, le recteur de région académique assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation.

          Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur et des formateurs de l'établissement et la qualité des enseignements délivrés. Il informe le président du conseil régional de tout manquement aux dispositions du III de l'article R. 451-2 et de l'article R. 451-3.

          II. – L'établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans être titulaire d'un agrément fait l'objet d'une mise en demeure de cessation d'activité par le président du conseil régional, qui en informe le représentant de l'Etat dans la région.

          III. – Le président du conseil régional procède, après mise en demeure et par décision motivée, au retrait de l'agrément de l'établissement lorsque les conditions fixées au III de l'article R. 451-2 et à l'article R. 451-3 ne sont plus remplies, ou lorsque les obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail ne sont plus respectées, ou dans tout autre cas constitutif d'une faute grave.

          Cette décision vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation. Elle est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au représentant de l'Etat dans la région. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la région.

          Le représentant de l'Etat dans la région procède à la radiation de l'établissement de formation du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

          IV. – En cas de retrait de l'agrément de l'établissement, les élèves en cours de formation sont redéployés par la région au sein des structures existantes.

          En cas de non-renouvellement de l'agrément ou de cessation de l'activité de l'établissement, les élèves peuvent, sur décision du président du conseil régional, être redéployés au sein de structures existantes. Les élèves en cours de formation peuvent la poursuivre dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification.

        • Le barème des aides mentionnées à l'article L. 451-3 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'étudiant.

          A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.

          Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de l'établissement de formation.

          Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant s'il est indépendant financièrement, c'est-à-dire lorsqu'il dispose d'une déclaration fiscale distincte de celle de ses parents et satisfait à des conditions d'indépendance de logement et de revenu définies à l'annexe 4-1 du présent code, ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.

          Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds minimaux de ressources et la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis à l'annexe 4-1.

          • Les diplômes de travail social mentionnés au présent chapitre reposent sur l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour exercer les métiers auxquels ces diplômes préparent.


            Ce socle commun a pour finalités :


            1° Une approche intégrée des situations des personnes accompagnées ;


            2° L'acquisition d'une culture commune propre à favoriser la coopération et la complémentarité entre les travailleurs sociaux.


            Les connaissances et les compétences du socle commun sont précisées, pour chaque niveau de formation, par un arrêté du ou des ministres chargés de la certification des diplômes d'Etat.

          • L'Etat peut confier, par voie de convention et après avis conforme du comptable public, à l'Agence de services et de paiement la gestion des opérations administratives et logistiques nécessaires à la délivrance des certificats et diplômes du travail social ainsi que le paiement des dépenses afférentes à cette délivrance, au titre desquelles figure notamment la rémunération des jurys.


            Cette convention précise les certificats et diplômes du travail social concernés et la nature des opérations et des dépenses confiées à l'Agence ainsi que le mode de traitement et de suivi des opérations. Elle prévoit les dispositions financières relatives au versement par l'Etat des crédits nécessaires à la bonne réalisation de ces opérations et au paiement des dépenses, au recouvrement et à la remise gracieuse des éventuels indus résultant des paiements, ainsi que la nature des pièces justificatives comptables et les modalités de leur transmission et de reddition annuelle des comptes.

            • Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour orienter, élaborer et conduire l'action d'un ou plusieurs établissements ou services du champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire.


              Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

            • I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

              II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :

              1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;

              2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

              Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention social, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

              Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre des affaires sociales.

              III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat.


              Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

            • La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

              Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.

              La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.


              Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

            • Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :

              1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

              2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;

              3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.


              Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

            • L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 451-5 sur les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.


              Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

            • Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience.


              Se reporter aux modalités d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2022-1190 du 27 août 2022.

            • Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de l'intervention sociale.

              Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

              Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur de région académique.



              Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.

            • La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

              Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé. Ils sont soumis à une procédure d'admission organisée par les établissements de formation dont les modalités figurent dans leur règlement d'admission.

              La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

              La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1. La formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un établissement de formation préparant aux diplômes de travail social.

            • Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier mentionné au II de l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article D. 451-19.

            • Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :

              1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le recteur de région académique ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ;

              2° Des enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ;

              3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine des politiques sociales ;

              4° Pour un quart au moins de ses membres des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.

              Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.


              Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

              Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

            • Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-18, les modalités d'accès à la formation, le contenu de la formation, les modalités de certification du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale ainsi que les modalités de coopération entre établissements de formation.



              Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.

            • Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une ou plusieurs unités de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur.


              Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1208 du 31 août 2022.

            • I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.


              II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :


              1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;


              2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.


              Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.


              Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.


              III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le préfet de région.


              Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1208 du 31 août 2022.

            • La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.


              Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.


              La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.


              Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1208 du 31 août 2022.

            • Le préfet de région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :


              1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ;


              2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;


              3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.


              Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1208 du 31 août 2022.

            • Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-20 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience.


              Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1208 du 31 août 2022.

            • Les diplômes du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation sont préparés :


              1° Par la voie de la formation initiale ;


              2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;


              3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.


              Ces diplômes peuvent également être acquis, en tout ou partie, par la voie de la validation des acquis de l'expérience.


              La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.


              Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation.


              Les modalités pédagogiques de la formation sont adaptées pour l'accueil de tous les publics en formation, notamment par des actions d'accompagnement et de soutien.

            • La formation aux diplômes du travail social mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 451-1.


              Chaque établissement qui prépare à l'un des diplômes d'Etat mentionné au premier alinéa ne disposant pas de la qualité d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

            • Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.


              Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.


              La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.

            • Les établissements mettent en œuvre une démarche d'amélioration continue de la qualité des formations qui repose sur un dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés, sur une évaluation de la qualité des formations par les étudiants et sur la mise en place d'un conseil de perfectionnement.


              Le dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés intègre les taux d'insertion professionnelle directe et de poursuite d'études des étudiants.


              Les évaluations de la formation par les étudiants et les données issues du dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés font l'objet d'une présentation annuelle au conseil de perfectionnement.


              Le conseil de perfectionnement comprend notamment des représentants des enseignants et des formateurs, des professionnels et des étudiants. Il analyse la qualité des formations et leur cohérence avec les perspectives d'insertion professionnelle des étudiants diplômés. Ces analyses sont transmises au recteur de région académique et au préfet de région.


              Un établissement peut organiser un seul conseil de perfectionnement pour l'ensemble des formations mentionnées à la présente sous-section. Dans ce cas, ce conseil comprend des représentants des enseignants, des formateurs et des étudiants de chaque formation.

            • L'admission dans la formation est prononcée par le chef ou le directeur d'établissement après avis de la commission d'admission.


              Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété par un entretien destiné à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession.


              Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement, le responsable de la formation et des enseignants ou des formateurs de l'établissement. Ses membres sont désignés annuellement par le chef ou le directeur d'établissement.

            • Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.


              Elle se prononce sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumis pour avis.


              Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement :


              1° Un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;


              2° Le préfet de région ou son représentant ;


              3° Le recteur de région académique ou son représentant ;


              4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ;


              5° Un étudiant suivant la formation ;


              6° Deux représentants du secteur professionnel.

            • Les diplômes du travail social conférant le grade de licence sont inscrits au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.


              Ils sont structurés en domaines de compétences et peuvent être obtenus, en tout ou partie, à l'issue d'une formation, y compris par alternance, ou par la validation des acquis de l'expérience.


              La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.

            • Le jury de chacun de ces diplômes comprend :


              1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;


              2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;


              3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ;


              4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;


              5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.


              Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis du recteur de région académique concernés.


              Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.

            • Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. Il précise également les conditions d'accès à la formation, les modalités d'organisation de l'admission dans la formation, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes.

            • Pour pouvoir obtenir l'un des diplômes du travail social conférant le grade de licence par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.


              La durée totale d'activité cumulée exigée est d'un an en équivalent temps plein.

            • Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.

              La formation est organisée en six semestres.


              Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région.


              Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.

            • Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion.

              La formation est organisée en six semestres.


              Le jury du diplôme est nommé par le recteur d'académie.


              Le diplôme est délivré par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.

            • Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.

              La formation est organisée en six semestres.


              Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région.


              Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.

            • Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique.

              Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces personnes par l'encadrement d'activités techniques.

              La formation est organisée en six semestres.


              Le jury du diplôme est nommé par le recteur de région académique.


              Le diplôme est délivré par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.

            • Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles dans les domaines de la vie quotidienne.

              La formation est organisée en deux semestres.


              Le jury du diplôme est académique. Il est nommé par le recteur régional .


              Le diplôme est délivré par le recteur de région académique. Il sanctionne une formation correspondant à l'obtention de 60 crédits européens et l'atteinte d'un niveau de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.

            • Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.

            • Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.

            • La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

            • L'arrêté prévu à l'article R. 451-67 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale.

              Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation.

              Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.

            • Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité.

              Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.

            • Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :

              1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;

              2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ;

              3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.


              Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

              Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

            • Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.

            • Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap.

              Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue de la formation ou par la validation des acquis de l'expérience.

              Il est délivré par le recteur de région académique.


              Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

            • La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.

              Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

              La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

              Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.


              Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

            • Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur de région académique.


              Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

            • Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend :

              1° Le recteur de région académique ou son représentant, président ;

              2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;

              3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;

              4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

              5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

              Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.


              Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

              Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

            • Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont titulaires de droit du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.


              Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

            • Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice, et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-73, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.


              Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

            • Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.



              Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

            • Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

              Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.



              Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

            • La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.

              Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

              La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

              Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.



              Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

            • Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.



              Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

            • Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :

              1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

              2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;

              3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;

              4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

              Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.


              Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

              Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

            • Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.



              Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

            • Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.



              Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

            • Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser des interventions sociales au quotidien, visant à accompagner les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, quelles qu'en soient l'origine ou la nature.

            • I.-Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est un diplôme de niveau 3 structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des solidarités.


              Il peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de la formation initiale ou continue, de l'apprentissage ou de la validation des acquis de l'expérience.


              Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est délivré par le préfet de région.


              II.-1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des solidarités.


              2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre des solidarités.

            • La formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social comprend une formation théorique et une formation pratique.

              Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait aux obligations mentionnées aux articles L. 451-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

              La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

            • Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :

              1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;

              2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;

              3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.

              Le préfet de région préside le jury.

              Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.

            • Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-88, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
            • Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.

            • Le diplôme d'Etat d'assistant familial est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

              Le diplôme d'Etat d'assistant familial est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.

            • La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire mentionné au premier alinéa de l'article D. 421-27. Elle est dispensée en alternance et organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois.

              Elle se décompose en trois domaines de formation : accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil, accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent, communication professionnelle.

              Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région.

              La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

            • Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :

              1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président ;

              2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;

              3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;

              4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

              Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.


              Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

              Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

            • Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial.

      • L'ouverture d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 472-1 et la prise d'effet de la désignation prévue à l'article L. 472-6 valent inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2.

        Le préfet notifie sans délai aux juridictions intéressées la liste prévue à l'article L. 471-2 en mentionnant :

        1° Le nom et les coordonnées du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

        2° Le nom et les coordonnées :

        a) De l'organisme gestionnaire s'ils sont différents de ceux du service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ;

        b) De l'établissement qui a désigné le mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 au titre de son 3° ;

        c) Des établissements qui font application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 472-5 ;

        3° La catégorie de mesures de protection des majeurs pour lesquels le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a reçu une habilitation.

        Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est informé de cette notification.

      • Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prêtent, devant le tribunal judiciaire du chef-lieu de département ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. Lorsque le mandataire judiciaire est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste.

        Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'un mandat judiciaire à la protection des majeurs dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service.


        Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Le cumul de plusieurs modes d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est autorisé dans les deux cas suivants :


        1° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement et de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel lorsque :


        a) Au titre de son exercice en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement, elle satisfait aux conditions suivantes :


        -elle travaille à temps partiel ;


        -elle informe son employeur de sa demande d'agrément en qualité de mandataire individuel mentionné à l'article R. 472-1 et lui communique la copie de la décision de cet agrément dès sa notification ;


        b) Au titre de son exercice à titre individuel de l'activité, elle satisfait aux conditions suivantes :


        -elle a mis en place et utilise, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens, notamment informatiques et de communication, distincts de ceux dont elle se sert dans le cadre de son activité salariée ;


        -elle a mis en place, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens permettant, au regard de l'activité de son travail salarié ou d'agent public, d'assurer une continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes dont le juge lui a confié la protection juridique ;


        -le nombre de mesures de protection qu'elle prend en charge est inférieur ou égal à un plafond qui varie selon son temps de travail salarié ou d'agent public.


        Ce plafond est fixé à 45 mesures pour l'exercice d'une quotité de 10 % d'un temps complet de travail salarié ou d'agent public. Il diminue de 5 mesures pour chaque tranche de 10 % supplémentaire de quotité de travail en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement conformément au tableau suivant :


        NOMBRE DE MESURES DE PROTECTION


        prises en charge à titre individuel


        EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP) DE DÉLÉGUÉ AU SEIN D'UN SERVICE MANDATAIRE


        ou ETP de préposé d'établissement


        45


        10 %


        40


        20 %


        35


        30 %


        30


        40 %


        25


        50 %


        20


        60 %


        15


        70 %


        10


        80 %


        5


        90 %


        0


        100 %


        2° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de préposé d'établissement lorsque :


        a) Elle travaille à temps partiel pour chacune des activités ;


        b) Le temps de travail cumulé des deux activités n'excède pas un temps complet de travail ;


        c) Elle a informé chaque employeur de ce cumul d'activités.

      • Afin de satisfaire à la condition de formation prévue à l'article L. 471-4, les personnes mentionnées au même article doivent :


        1° Pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, être titulaires du diplôme national de licence professionnelle mention “ activités juridiques : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs ” ;


        2° Pour exercer des mesures d'accompagnement judiciaire, avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires pour l'exercice de ces mesures. Pour pouvoir accéder à cette formation, elles doivent être titulaires d'un diplôme ou titre enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat à partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un titre équivalent ou, le cas échéant, justifier d'une ancienneté d'au moins trois ans dans un emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce niveau. La durée et le contenu de cette formation sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2023-1379 du 28 décembre 2023, la condition de formation prévue au 1° de l'article D. 471-2-2 s'applique à compter du 1er septembre 2025.

      • Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 471-2 doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire ; elles doivent être âgées au minimum de 25 ans.

        Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 471-2 doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire ; elles doivent être âgées au minimum de 21 ans. Elles disposent d'un délai maximum d'un an à compter de la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6 pour satisfaire à la condition prévue à l'article D. 471-2-2.

        Les personnes physiques qui ont reçu délégation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 pour assurer la mise en œuvre de la mesure de protection des majeurs doivent être âgées au minimum de 18 ans à leur entrée en fonction. Elles disposent d'un délai maximum de deux ans à compter de leur entrée en fonction au sein du service pour satisfaire à la condition prévue à l'article D. 471-2-2.

      • I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des affaires sociales précise les modalités d'accès, le contenu et l'organisation de la formation préparant au diplôme prévu au 1° de l'article D. 471-2-2. ;


        II.-Le certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mention “ mesure d'accompagnement judiciaire ” (MAJ) atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues au 2° de l'article D. 471-2-2.

        Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, publié au Journal officiel de la République française, précise :

        1° L'agencement de la formation complémentaire mentionnée au 2° de l'article D. 471-2-2, le contenu des enseignements théoriques et des stages éventuels ainsi que les dispenses et allègements de formation en fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés,

        2° Les conditions et les modalités d'entrée en formation, de mise en œuvre et de validation de la formation ainsi que de délivrance du certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.


        Conformément aux II et III de l'article 2 du décret n° 2023-1379 du 28 décembre 2023, le certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mention mesure judiciaire à la protection de majeurs, mentionné à l'article D. 471-4 dans sa rédaction antérieure audit décret, peut être délivré jusqu'au 31 décembre 2027.

        Les personnes titulaires, au 1er janvier 2028, du certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mention mesure judiciaire à la protection de majeurs, prévu par l'article D. 471-4 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, peuvent exercer leurs fonctions au-delà de cette date.

      • Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé en fonction des indicateurs fixés à l'article R. 471-5-1.


        La participation de la personne au financement du coût de ces mesures est calculée conformément aux dispositions des articles R. 471-5-2 et R. 471-5-3. Elle ne peut excéder le coût des mesures fixé selon les modalités prévues à l'article R. 471-5-1.


        Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 :

        Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles :

        1° Pour l'exercice budgétaire 2018, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent au plus tard le 1er octobre 2018 des propositions budgétaires modifiées afin de prendre en compte les dispositions des articles R. 471-5 à R. 471-5-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.

        La tarification d'office prévue à l'article R. 314-38 du même code s'applique lorsque les propositions budgétaires modifiées n'ont pas été transmises dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ;

        2° Pour l'exercice budgétaire 2019, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent les propositions budgétaires et leurs annexes au plus tard le 15 janvier 2019.



      • Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la famille et du budget en fonction des indicateurs suivants :

        1° La nature des missions :

        a) Missions d'assistance et de conseil confiées au titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice de la curatelle, missions de subrogé curateur dans le cadre d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées au titre de l'article 454 du même code. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;

        b) Missions de représentation confiées au titre de l'article 473 du même code dans l'exercice de la tutelle. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;

        c) Missions d'assistance et de perception des revenus de la personne protégée confiées au titre de l'article 472 du même code dans l'exercice de la curatelle renforcée, missions de gestion des prestations sociales de la personne protégée et d'action éducative confiées au titre de l'article 495-7 du même code dans l'exercice de la mesure d'accompagnement judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées au titre de l'article 437 du même code dans l'exécution d'un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;

        2° Le lieu de vie de la personne protégée :

        a) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ;

        b) Lorsque la personne vit à son domicile ou dans toute autre situation ou lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et qu'elle conserve la disposition de son logement ;

        3° Les ressources et le patrimoine de la personne protégée, calculés selon les modalités prévues à l'article R. 471-5-2.


        Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 :

        Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles :

        1° Pour l'exercice budgétaire 2018, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent au plus tard le 1er octobre 2018 des propositions budgétaires modifiées afin de prendre en compte les dispositions des articles R. 471-5 à R. 471-5-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.

        La tarification d'office prévue à l'article R. 314-38 du même code s'applique lorsque les propositions budgétaires modifiées n'ont pas été transmises dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ;

        2° Pour l'exercice budgétaire 2019, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent les propositions budgétaires et leurs annexes au plus tard le 15 janvier 2019.

      • Le montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 est calculé sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente et qui comprennent :

        1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts , à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;

        2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier , sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;

        3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;

        4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 du présent code. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts et à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou ses enfants ;

        5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l' article L. 821-1 du code de la sécurité sociale , le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;

        6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;

        7° Les allocations mentionnées à l' article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

        8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code ;

        9° La prime d'activité mentionnée à l' article L. 841-1 du code de la sécurité sociale .


        Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 :

        Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles :

        1° Pour l'exercice budgétaire 2018, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent au plus tard le 1er octobre 2018 des propositions budgétaires modifiées afin de prendre en compte les dispositions des articles R. 471-5 à R. 471-5-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.

        La tarification d'office prévue à l'article R. 314-38 du même code s'applique lorsque les propositions budgétaires modifiées n'ont pas été transmises dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ;

        2° Pour l'exercice budgétaire 2019, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent les propositions budgétaires et leurs annexes au plus tard le 15 janvier 2019.

      • La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.

        Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 du présent code n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'année précédente mentionné à l'article R. 471-5-2 est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale .

        Dans le cas contraire, la participation de la personne est calculée selon les taux suivants :

        1° 10 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

        2° 23 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;

        3° 3 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


        Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 :

        Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles :

        1° Pour l'exercice budgétaire 2018, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent au plus tard le 1er octobre 2018 des propositions budgétaires modifiées afin de prendre en compte les dispositions des articles R. 471-5 à R. 471-5-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.

        La tarification d'office prévue à l'article R. 314-38 du même code s'applique lorsque les propositions budgétaires modifiées n'ont pas été transmises dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ;

        2° Pour l'exercice budgétaire 2019, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent les propositions budgétaires et leurs annexes au plus tard le 15 janvier 2019.

        Par décision nos 425138, 425163 et 425164 du 12 février 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2020:425138.20200212, le 1° de l’article R. 471-5-3 du code de l’action sociale et des familles, issu de l’article 1er du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (NOR: SSAA1821179D), est annulé.


      • Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d'une partie ou de la totalité de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par celle-ci avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.


        Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5 du présent code.


        Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 :

        Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles :

        1° Pour l'exercice budgétaire 2018, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent au plus tard le 1er octobre 2018 des propositions budgétaires modifiées afin de prendre en compte les dispositions des articles R. 471-5 à R. 471-5-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.

        La tarification d'office prévue à l'article R. 314-38 du même code s'applique lorsque les propositions budgétaires modifiées n'ont pas été transmises dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ;

        2° Pour l'exercice budgétaire 2019, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent les propositions budgétaires et leurs annexes au plus tard le 15 janvier 2019.

      • I.-La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.

        II.-Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5-2 dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.

        Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'année précédente est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation.

        III.-En cas d'indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne protégée ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection, le versement prévu au II peut être effectué de manière différée sans que ce report ne puisse excéder neuf mois.

        IV.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.


        Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 :

        Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles :

        1° Pour l'exercice budgétaire 2018, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent au plus tard le 1er octobre 2018 des propositions budgétaires modifiées afin de prendre en compte les dispositions des articles R. 471-5 à R. 471-5-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.

        La tarification d'office prévue à l'article R. 314-38 du même code s'applique lorsque les propositions budgétaires modifiées n'ont pas été transmises dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ;

        2° Pour l'exercice budgétaire 2019, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent les propositions budgétaires et leurs annexes au plus tard le 15 janvier 2019.

      • L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 471-5 peut être accordée pour toute diligence entraînant une charge de travail exceptionnelle et pour laquelle les sommes perçues au titre du premier alinéa de l'article précité sont manifestement insuffisantes, telles que le règlement d'une succession, le suivi de procédures judiciaires ou administratives, la vente d'un bien ou la gestion de conflits familiaux.

        Le mandataire présente sa demande d'indemnité accompagnée des justificatifs nécessaires. Il doit justifier du caractère exceptionnel de la charge de travail et de l'insuffisance des sommes perçues au titre du premier alinéa de l'article L. 471-5.

        Le montant de l'indemnité est fixé par ordonnance du juge ou délibération du conseil de famille selon un taux horaire de douze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est attribuée.A partir de la quinzième heure consacrée à ces diligences exceptionnelles, le taux horaire est de quinze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est attribuée. Le juge apprécie le caractère nécessaire des diligences accomplies et peut inviter le mandataire judiciaire à la protection des majeurs à fournir des explications complémentaires.

        A l'indemnité prévue au présent article, s'ajoute le remboursement par la personne qui fait l'objet de la mesure de protection sur justificatifs des frais de déplacement et de séjour occasionnés par l'accomplissement des actes, calculé dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.


        Décret n° 2010-1404 du 12 novembre 2010, article 3 : Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux personnes protégées dont la mesure de protection est exercée par :
        1° Une personne morale mentionnée au I de l'article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles ;
        2° Une personne physique mentionnée au II de l'article 44 de la même loi jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux dispositions de l'article L. 472-1 du même code ;
        3° Un préposé d'établissement mentionné au IV de l'article 44 de la même loi jusqu'à ce que son établissement se soit conformé aux dispositions de l'article L. 472-6 du même code.

      • Le contenu de la notice d'information prévue à l'article L. 471-6 est établi conformément à l'annexe 4-2.

        Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit remettre immédiatement la notice d'information à la personne protégée avec des explications orales, adaptées à son degré de compréhension ou, lorsque son état ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ou au subrogé curateur ou tuteur.

        La charte mentionnée à l'article L. 471-6 est contenue à l'annexe 4-3.

        Elle est annexée à la notice d'information.

        Les dispositions de l'article 458 du code civil sont jointes en annexe à la charte et affichées dans les locaux du service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1.

      • I.-Le document individuel de protection des majeurs mentionné à l'article L. 471-8 est établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d'une évaluation de ses besoins ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, du projet de service.

        Lors de l'élaboration du document, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs recherche la participation et l'adhésion de la personne protégée, dans la mesure où son état lui permet d'en comprendre la portée.

        Si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée du document, un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou le subrogé curateur ou tuteur peut être associé à l'élaboration du document.

        II.-Le document individuel de protection des majeurs comporte notamment :

        1° Un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure de protection ;

        2° Une information personnalisée sur les objectifs personnels de la mesure de protection ;

        3° Une description des modalités concrètes d'accueil de la personne protégée par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la personne protégée ;

        4° Une présentation des conditions de participation de la personne au financement de sa mesure de protection et une indication sur le montant prévisionnel des prélèvements opérés, à ce titre, sur ses ressources.

        Mention est faite, le cas échéant, de la participation de la personne protégée à l'élaboration du document.

        III.-Le document individuel de protection des majeurs est établi et signé par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou, si le mandataire est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, par une personne habilitée à cette fin par son responsable.

        IV.-Le document est remis à la personne protégée et lui est expliqué. Si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée du document, une copie en est remise à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un.

        V.-Le document est remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection juridique au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

        Le document individuel de protection des majeurs est établi pour la durée du mandat judiciaire. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu'il contient.

        Un avenant au document détermine, s'il y a lieu, dans le délai maximum d'un an suivant la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les objectifs précis de la mesure de protection et les actions à mener dans ce cadre.

        A chaque date anniversaire du jugement, la définition des objectifs et des actions à mener dans ce cadre est réactualisée et fait l'objet d'un avenant.

        VI.-Toute modification du document individuel de protection des majeurs ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant sur les dispositions du II, intervient selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.

        VII.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs conserve copie des pièces prévues au présent article.

      • Le règlement de fonctionnement des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 est établi selon les modalités prévues par l'article R. 311-33.


        Il est remis, accompagné de la notice d'information, à la personne protégée ou aux autres personnes mentionnées au 1° de l'article L. 471-7 dans les conditions prévues au même article. Il est également affiché dans les locaux du service et remis à chaque personne qui y exerce à titre de salarié ou d'agent public ou qui y intervient à titre bénévole.


        Il indique les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment de ceux qui sont mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association d'un parent, un allié ou une personne de son entourage à la vie du service.


        Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, il fixe les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel.


        Il rappelle que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection.


        Il précise les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.

      • La participation prévue au 4° de l'article L. 471-8 peut s'exercer selon les modalités suivantes :

        1° Par l'institution de groupes d'expression au niveau du service ou d'une partie de ce service ;

        2° Par l'organisation de consultations sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement du service de l'ensemble des personnes protégées, des membres du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, des parents, des alliés, des personnes de l'entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou du subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un ;

        3° Par la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction.

      • La liste nationale prévue par l'article L. 471-3 comporte les informations suivantes :

        1° Concernant les services et personnes répertoriés dans la liste :

        a) Concernant les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18 :

        -Le nom de leur gestionnaire et son adresse ;

        -Si leur gestionnaire est une personne physique, son nom, son nom d'usage et son (ses) prénom (s), sa date et son lieu de naissance ;

        -La date et le lieu de délivrance de leur autorisation ;

        b) Concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs dont l'agrément prévu à l'article L. 472-1 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait en application de l'article L. 472-10 :

        -Leur nom, leur nom d'usage et leur (s) prénom (s) ;

        -Leur date et leur lieu de naissance ;

        -Leur adresse ;

        -La date et le lieu de délivrance de leur agrément ;

        c) Concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs dont la déclaration prévue à l'article L. 472-6 fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation en application de l'article L. 472-10 :

        -Leur nom, leur nom d'usage et leur (s) prénom (s) ;

        -Leur date et leur lieu de naissance ;

        -Leur adresse ;

        -Le nom et l'adresse de l'établissement qui les a désignés en application de l'article L. 472-6 ;

        -La date de la déclaration qui les a désignés en application de l'article L. 472-6 ;

        -Le nom et l'adresse des établissements qui les ont désignés en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 472-5.

        2° Concernant la décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 472-10 de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 et de suspension ou d'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 472-6 en application de l'article L. 472-10 :

        -Le département dans lequel a été prise la décision administrative ;

        -Le type de motif à l'origine de la décision administrative ;

        -Les éléments constatés en application de l'article L. 313-18 ou de l'article L. 472-10 ;

        -La date de la décision administrative.

      • La liste mentionnée à l'article D. 471-13 est dressée et tenue à jour sous le contrôle du ministre chargé de la famille, qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.

        L'inscription sur la liste est demandée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires sociales et leurs adjoints et réalisée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé de la famille à cette fin.

      • La décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 472-10 de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 et de suspension ou d'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 472-6 en application de l'article L. 472-10 mentionne l'inscription des services et personnes concernés sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Les personnes et services concernés ne peuvent s'opposer à leur inscription sur cette liste.

      • Toute personne dont l'identité est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations la concernant ou d'en ordonner l'effacement si celles-ci ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité de la liste, au regard de la nature des faits à l'origine de l'inscription sur la liste et du temps écoulé depuis lors.

      • Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, des demandes d'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou des déclarations prévues à l'article L. 472-6, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé :

        1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;

        2° Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires des chefs-lieux de département et leurs substituts.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

        Ces informations ne peuvent être consultées que par le ministre chargé de la famille ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.

        Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

      • Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste :

        a) A l'expiration d'un délai de cinq ans ;

        b) Lorsqu'il est informé du rétablissement de l'agrément ou de la déclaration après sa suspension prononcée en application de l'article L. 472-10 ou de la réouverture du service après le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18 ;

        c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;

        d) Lorsqu'il prend une décision d'effacement en application de l'article D. 471-16.

        • Les candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement.


          Ces critères sont :


          1° Au titre de la qualité et de la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement :


          a) Les moyens matériels prévus pour l'activité, notamment les matériels, en particulier informatiques, et les locaux dédiés à cette activité, les moyens prévus pour la protection des données personnelles des personnes protégées ;


          b) Les moyens humains prévus pour l'activité, notamment le temps disponible pour cette activité, du mandataire et, le cas échéant, du secrétaire spécialisé, au regard du volume d'activité envisagé, les formations obtenues et les expériences professionnelles, autres que celles obligatoires pour l'exercice de la fonction ;


          c) Les moyens prévus pour l'accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée ;


          d) La formalisation et la pertinence de la notice d'information et du projet de document individuel de protection des majeurs ;


          e) La formalisation et la pertinence de son projet professionnel. Pour l'appréciation de ce dernier, sont pris en compte, notamment, la qualité du réseau pluridisciplinaire de professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notamment d'autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités prévues pour protéger les données personnelles, garantir la qualité du service rendu et organiser la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement ;


          2° Au titre de la proximité de prise en charge ou d'accompagnement :


          a) La proximité des locaux d'activité professionnelle du mandataire par rapport aux besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire ;


          b) Les moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion ;


          c) Les moyens prévus pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée.


          L'appréciation de ces critères tient compte des besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire et qui sont rappelés dans l'avis d'appel à candidature.

        • Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la demande d'agrément, l'agrément ne peut être délivré que si les conditions précisées à l'article R. 471-2-1 sont satisfaites.
        • I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.


          II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :


          1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;


          2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la date de fin de réception des candidatures inscrite dans l'avis à candidature émis par le représentant de l'État dans le département sur la candidature d'agrément vaut décision de rejet de celles-ci.


          Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 472-6, ce délai de cinq mois est à compter de la date de réception de l'ensemble des pièces par le représentant de l'État dans le département.

        • Un calendrier prévisionnel des appels à candidatures est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.


          Ce calendrier, annuel ou pluriannuel, a un caractère indicatif. Il recense, de manière prévisionnelle, les besoins pour la couverture desquels les autorités compétentes envisagent de procéder à un appel à candidature durant la période considérée.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • L'avis d'appel à candidatures est signé par le représentant de l'Etat dans le département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.


          L'avis précise les dates de dépôt et de fin de réception des candidatures. L'écart entre ces deux dates ne peut être inférieur à deux mois.


          L'avis précise les objectifs et les besoins mentionnés dans le schéma que cet appel à candidatures a pour finalité de satisfaire.

        • I.-La candidature pour l'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie sur un document précisant, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, les informations relatives :


          1° A l'identité du candidat et à sa domiciliation personnelle et professionnelle ;


          2° Aux moyens matériels mentionnés au a du 1° de l'article R. 472-1 ;


          3° Aux moyens humains mentionnés au b du 1° de l'article R. 472-1 et, le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience professionnelle du secrétaire spécialisé ainsi que la description de ses fonctions et de sa quotité de travail ;


          4° A la formation, à l'expérience professionnelle et l'activité professionnelle du candidat, et, le cas échéant, aux agréments obtenus dans les autres départements ;


          5° Aux moyens prévus pour l'accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée ;


          6° Aux moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion ;


          7° A l'assurance en responsabilité civile.


          II.-Elle est accompagnée des pièces suivantes :


          1° Un acte de naissance ;


          2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;


          3° Un justificatif de domicile ;


          4° Le diplôme national mentionné au 1° de l'article D. 471-2-2 ou le certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et toutes autres pièces justificatives relatives aux autres formations suivies ;


          5° Un curriculum vitae et toutes pièces justificatives relatives à son expérience professionnelle ;


          6° Un devis pour le contrat d'assurance en responsabilité civile ;


          7° Les projets de notice d'information et de document individuel de protection des majeurs ;


          8° Le cas échéant, un projet de contrat de travail pour l'emploi d'un secrétaire spécialisé et tout document attestant de l'intention de recruter du personnel à ce poste ;


          9° Le cas échéant, tout document attestant de la recherche, de la location ou de la possession de locaux professionnels ;


          10° Les documents relatifs aux moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment la carte grise, le titre de propriété ou de location de ses moyens de locomotion ;


          11° Le projet professionnel du candidat, qui précise notamment la qualité du réseau pluridisciplinaire de professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notamment d'autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités prévues pour protéger les données personnelles, garantir la qualité du service rendu et organiser la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement.


          III.-Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la demande d'agrément, le dossier de candidature comporte également :


          1° Les informations relatives à l'activité exercée au moment de la demande d'agrément ;


          2° La copie du contrat de travail ou de la décision de nomination ;


          3° Le courrier par lequel le candidat a informé son employeur de son intention de demander un agrément ;


          4° Les moyens permettant, au regard de l'activité de son travail salarié ou d'agent public, d'assurer une continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes dont le juge lui a confié la protection juridique.

        • Avant classement des candidatures par le représentant de l'Etat dans le département, les candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 sont auditionnés par la commission départementale d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, qui émet un avis sur chacune des candidatures.


          La commission est créée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du premier arrêté de nomination de ses membres et placée auprès du représentant de l'Etat dans le département.


          La commission est présidée par le préfet de département ou son représentant.


          La commission comprend :


          1° Deux représentants du directeur départemental de la cohésion sociale ou du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;


          2° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département ou son représentant ;


          3° Le président du tribunal judiciaire du chef-lieu de département ou son représentant ;


          4° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des mandataires exerçant à titre individuel agréés dans le département ou, à défaut, dans la région ;


          5° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des mandataires exerçant en qualité de préposé d'établissement déclarés dans le département ou, à défaut, dans la région ;


          6° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des délégués à la protection juridique des majeurs exerçant au sein d'un service mandataire habilité dans le département ou, à défaut, dans la région ;


          7° Deux représentants des usagers dont au moins un désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.


          Les représentants titulaires et suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont nommés, après un appel de candidature, par le représentant de l'Etat dans le département après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, et sous réserve qu'ils justifient de trois années d'expérience professionnelle dans la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et, pour les représentants des délégués à la protection juridique des majeurs, qu'ils soient désignés par le service mandataire.


          Lorsqu'il n'est pas désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, le représentant des usagers est nommé par le représentant de l'Etat dans le département après appel de candidatures et avis du procureur de la République.


          Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la cohésion sociale ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.


          Les représentants titulaires des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont remplacés par leurs suppléants lorsqu'ils connaissent le candidat. Ces derniers ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils le connaissent également.



          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • La candidature est adressée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.


          Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.


          En l'absence de production des pièces manquantes dans le délai fixé, la demande ne peut être instruite.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • I.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans le cadre de la procédure d'appel à candidature prévue à l'article L. 472-1-1 lorsqu'il souhaite se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couverte par l'agrément.


          II.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément hors du cadre de la procédure d'appel à candidature :


          1° Lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes protégées ;


          2° Lorsqu'il souhaite modifier les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement ;


          3° Lorsqu'il souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement.

        • Lorsque l'absence ou l'insuffisance des moyens que le mandataire s'est engagé à mettre en place lors de sa candidature aux fins d'agrément est de nature à affecter la qualité, la continuité et la proximité de prise en charge prévue lors de la délivrance de cet agrément, le représentant de l'État dans le département peut mettre en œuvre la procédure de retrait de l'agrément prévue à l'article L. 472-10.
        • I.-Les demandes de candidature précisent les moyens que le candidat s'engage à mettre en œuvre pour l'exercice de son activité en cas d'obtention de l'agrément.


          II.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'agrément, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :


          1° La copie du contrat d'assurance en responsabilité civile ;


          2° L'attestation de déclaration d'activité ou d'immatriculation ;


          3° Le cas échéant, le courrier par lequel il a informé son employeur de son agrément en qualité de mandataire exerçant à titre individuel.


          III.-Dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'agrément, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :


          1° La notice d'information et un modèle de document individuel de protection des majeurs ;


          2° L'attestation de déclaration auprès de la commission nationale informatique et libertés.


          IV.-Dans le délai d'un mois à compter de la signature de l'acte en cause, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :


          1° La copie du contrat de travail du ou des secrétaires spécialisés ;


          2° La copie de l'acte de propriété ou du bail pour ces locaux professionnels.

        • Pour la demande de nouvel agrément prévue au 1° du II de l'article R. 472-6, le mandataire transmet les informations et les pièces relatives à l'assurance en responsabilité civile.


          Pour la demande de nouvel agrément prévue au 2° et au 3° du II de l'article R. 472-6, le mandataire transmet le dossier mentionné à l'article D. 472-5-2.


          Ces demandes sont effectuées dans les conditions prévues à l'article D. 472-5-4.

        • Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de protection des majeurs. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité. L'agrément lui est retiré et il est radié de la liste prévue à l'article L. 471-2. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département et aux juridictions intéressées.

          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs correspond au coût des mesures déterminé à l'article R. 471-5-1.


          II.-Lorsque le montant de la participation de la personne protégée calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 est inférieur à la rémunération du mandataire, le mandataire perçoit un financement public égal à la différence entre la rémunération et la participation. Ce financement est versé par l'Etat dans le cadre d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.


          III.-Le montant de la participation de la personne protégée ne peut excéder la rémunération fixée conformément au I.


          IV.-Les informations permettant le calcul du coût de la mesure, du montant de la participation de la personne protégée et du montant du financement public sont transmises par le déclarant au représentant de l'Etat dans le département, de manière dématérialisée au moyen d'une plateforme collaborative. Celle-ci est mise préalablement à la disposition du déclarant par le représentant de l'Etat dans le département. Les justificatifs permettant de vérifier ces informations sont transmis sur demande du représentant de l'Etat dans le département par le même moyen.

        • La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l'Etat est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré l'agrément. Dans le cas où le mandataire judiciaire est agréé dans plusieurs départements, elle est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré en premier l'agrément.

        • Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il exerce au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé, et, le cas échéant, l'activité de mandataire exercée au sein d'un service mandataire en qualité de délégué à la protection juridique des majeurs ou dans un établissement en qualité de préposé, avec la mention de la quotité de travail effectuée au sein de ce service ou de cet établissement. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.

          • La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes :

            1° Le nom et le (s) prénom (s) de l'agent désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs ;

            2° Sa formation, son expérience, son activité professionnelle ;

            3° Ses fonctions exercées au sein de l'établissement ;

            4° Les moyens que l'établissement entend mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective ;

            5° Le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il peut exercer ;

            6° Le nom et l'adresse de son employeur ;

            7° Le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions ;

            8° Le cas échéant, le nom et l'adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.

            Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le dossier de déclaration comporte également les informations relatives à l'activité de mandataire exercée au moment de la demande d'agrément, en particulier le temps d'activité ou le nombre et la nature des mesures exercées et, le cas échéant, les agréments obtenus.

          • La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • La déclaration est accompagnée :

            1° Concernant l'agent de l'établissement désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire et du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4 ;

            2° Du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6 ;

            3° D'une copie des conventions et de leurs avenants passés en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.

            4° Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le dossier de déclaration comporte également les pièces suivantes :

            a) En cas d'exercice de l'activité de mandataire par délégation d'un service mandataire :

            - la copie du contrat de travail ;

            - la fiche de poste ;

            b) En cas d'exercice de l'activité de mandataire à titre individuel :

            - le ou les agréments les autorisant à exercer à titre individuel ;

            - le dernier relevé semestriel d'activité.

          • L'établissement déclarant transmet au préfet de département dans un délai d'un an à compter de la déclaration le certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-3 obtenu par la personne désignée dans la déclaration. A défaut de transmission dans le délai imparti, les effets de la déclaration cesseront et le mandataire judiciaire sera immédiatement retiré de la liste.
          • L'établissement effectue une nouvelle déclaration :

            1° Lorsque l'agent est désigné pour exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs qui n'est pas prévue dans la déclaration initiale ;

            2° Lorsqu'il désigne un agent en remplacement de celui qui est mentionné dans la déclaration initiale ;

            3° Lorsque le nombre de mesures de protection des majeurs confié par le juge à l'agent est supérieur à celui prévu dans la déclaration initiale ;

            4° Lorsque l'agent est désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5, par un établissement qui n'était pas mentionné dans la déclaration initiale.

          • Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à leur désignation en qualité de préposé d'établissement si les conditions précisées à l'article R. 471-2-1 ne sont pas satisfaites.
        • Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste mentionnée à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, à l'établissement employeur et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est informé de l'annulation des effets de la déclaration.

          Dès réception de la notification du retrait d'agrément ou de l'annulation des effets de la déclaration, le juge des tutelles procède au remplacement du mandataire judiciaire pour les mesures de protection des majeurs en cours.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • La suspension de l'agrément par le préfet prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est appelé ou entendu.

          La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet de département au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

          A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • La suspension de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle sont entendus :

          1° Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

          2° Un représentant de l'établissement qui a fait la déclaration de la désignation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

          La suspension de la déclaration vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

          A l'issue de la période de suspension, dans le cas où il est décidé de ne pas annuler les effets de la déclaration, le préfet notifie la fin de la suspension de la déclaration et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • L'ouverture d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 et l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 474-4 valent inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1.

          Le préfet notifie sans délai aux juridictions intéressées la liste des délégués aux prestations familiales en mentionnant son nom et ses coordonnées et le nom et les coordonnées de l'organisme gestionnaire s'ils sont différents de ceux du service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 ;

          Le délégué aux prestations familiales est informé de cette notification.

        • Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1, les délégués aux prestations familiales prêtent, devant le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. ” Lorsque le délégué aux prestations familiales est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste.

          Lorsque le délégué aux prestations familiales est un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Les personnes mentionnées à l'article L. 474-3 doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de délégué aux prestations familiales.

          Pour pouvoir accéder à cette formation, elles doivent être titulaires d'un diplôme d'Etat de travail social enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un titre de formation équivalent.

          Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 474-1 doivent, en outre, être âgées au minimum de 25 ans et justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de délégué aux prestations familiales.

          Les personnes physiques qui ont reçu délégation d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 pour assurer la mise en œuvre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial doivent, en outre, être âgées au minimum de 21 ans à leur entrée en fonction. Elles disposent d'un délai maximum de deux ans à compter de leur entrée en fonction au sein du service pour satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.

          La durée et le contenu de la formation complémentaire sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente.

        • Le certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues à l'article L. 474-3 et au premier alinéa de l'article D. 474-3.

          Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise :

          1° L'agencement de la formation complémentaire mentionnée à l'article D. 474-3, le contenu des enseignements théoriques et des stages éventuels ainsi que les dispenses et allègements de formation en fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés,

          2° Les conditions et les modalités d'entrée en formation, de mise en œuvre et de validation de la formation ainsi que de délivrance du certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales.

        • Lorsque le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est élaboré par un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les dispositions suivantes s'appliquent :


          I. ― Le document individuel de prise en charge est établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la famille et d'une évaluation des besoins de l'enfant ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service.


          Lors de l'élaboration du document, le service recherche la participation et l'adhésion de la famille.


          II. ― Le document individuel de prise en charge comporte notamment :


          1° Un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ;


          2° Une information personnalisée sur les objectifs personnels de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ;


          3° Une description des modalités concrètes d'accueil de la famille par le service et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la famille.


          Mention est faite, le cas échéant, de la participation de la famille à l'élaboration du document.


          III. ― Le document individuel de prise en charge est établi et signé au nom du service par une personne ayant reçu habilitation.


          IV. ― Le document est remis aux parents et expliqué à la famille.


          V. ― Le document est remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial au service.


          Le document individuel de prise en charge est établi pour la durée du mandat judiciaire. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu'il contient.


          Un avenant au document permet de réactualiser, s'il y a lieu, les objectifs précis de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et les actions à mener dans ce cadre.


          VI. ― Toute modification du document individuel de prise en charge ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant sur les dispositions du II, intervient selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.

          VII. ― Le service conserve copie des pièces prévues au présent article.

        • La participation prévue à l'article L. 311-6 peut s'exercer selon les modalités suivantes :


          1° Par l'institution de groupes d'expression au niveau du service ou d'une partie de ce service ;


          2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des familles prises en charge sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement du service ;


          3° Par la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction.

        • La liste nationale prévue par l'article L. 474-2 comporte les informations suivantes :

          1° Concernant les services et personnes répertoriés dans la liste :

          a) Concernant les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18 :

          - le nom de leur gestionnaire et son adresse ;

          - si leur gestionnaire est une personne physique, son nom, son nom d'usage et son (ses) prénom (s), sa date et son lieu de naissance ;

          - la date et le lieu de délivrance de leur autorisation ;

          b) Concernant les délégués aux prestations familiales dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait en application de l'article L. 474-5 :

          - leur nom, leur nom d'usage et leur (s) prénom (s) ;

          - leur date et leur lieu de naissance ;

          - leur adresse ;

          - la date et le lieu de délivrance de leur agrément ;

          2° Concernant la décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 474-5 de l'agrément prévu à l'article L. 474-4 :

          - le département dans lequel a été prise la décision administrative ;

          - le type de motif à l'origine de la décision administrative ;

          - les éléments constatés en application de l'article L. 313-18 ou de l'article L. 474-5 ;

          - la date de la décision administrative.

        • La liste mentionnée à l'article D. 474-9 est dressée et tenue à jour sous le contrôle du ministre chargé de la famille qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.

          L'inscription sur la liste est demandée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires sociales et leurs adjoints et réalisée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé de la famille à cette fin.

        • La décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 474-5 de l'agrément prévu à l'article L. 474-4 mentionne l'inscription des services et personnes concernés sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Les personnes et services concernés ne peuvent s'opposer à leur inscription sur cette liste.
        • Toute personne dont l'identité est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations la concernant ou d'en ordonner l'effacement si ces informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité de la liste, au regard de la nature des faits à l'origine de l'inscription sur la liste et du temps écoulé depuis lors.
        • Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ou des demandes d'agrément prévu à l'article L. 474-4, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé :


          1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;


          2° Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires des chefs-lieux de département et leurs substituts.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.


          Ces informations ne peuvent être consultées que par le ministre chargé de la famille ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.


          Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

        • Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste :

          a) A l'expiration d'un délai de cinq ans ;

          b) Lorsqu'il est informé du rétablissement de l'agrément après sa suspension prononcée en application de l'article L. 474-5 ou de la réouverture du service après le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18 ;

          c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;

          d) En application de l'article D. 474-12.

        • La demande d'agrément en qualité de délégué aux prestations familiales est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité du demandeur, sa formation, son expérience, son activité professionnelle, les garanties mentionnées aux articles L. 474-4, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions.


          Elle est accompagnée d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un justificatif de domicile, d'une attestation d'immatriculation fiscale, du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 474-4, de tout document et information permettant au préfet d'apprécier l'existence des garanties mentionnées à l'article L. 474-4, des contrats de travail des personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi que du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6.

        • La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.

          Le préfet dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande d'agrément ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • L'agrément est accordé après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, pour une durée maximale de cinq ans.

          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet indique, par lettre recommandée avec avis de réception, au délégué aux prestations familiales qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.


          La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

        • Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 474-16 et R. 474-17 lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge ou lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.
        • Le délégué aux prestations familiales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré. Il est également radié de la liste prévue à l'article L. 474-1. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. La radiation de la liste est notifiée aux juridictions intéressées.

          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • La suspension de l'agrément par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 474-5 intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle est appelé ou entendu le délégué aux prestations familiales.


          La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-2. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.


          A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 474-2 au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Le retrait de l'agrément dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 474-5 vaut radiation du délégué aux prestations familiales de la liste mentionnée à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 474-2. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.


          Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des enfants procède au remplacement du délégué aux prestations familiales pour les mesures de protection en cours.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Le délégué aux prestations familiales est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure confiée par le juge au titre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

          Le tarif mensuel forfaitaire est fixé par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Le versement du tarif par chaque financeur concerné conformément aux dispositions de l'article L. 361-2 fait l'objet d'une convention entre ce financeur et le délégué aux prestations familiales.

          Les indicateurs applicables au délégué aux prestations familiales et tenant compte en particulier de la charge de travail résultant de l'exécution de cette mesure sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.

        • Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré l'agrément verse la part de rémunération incombant à ces organismes au délégué aux prestations familiales. Dans le cas où le délégué aux prestations familiales est agréé dans plusieurs départements, cette part de rémunération est versée par l'organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré en premier l'agrément.
        • Le délégué aux prestations familiales adresse chaque semestre aux juges une déclaration indiquant le nombre total de mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial qu'il exerce, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.
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