Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1131 du 23 juillet 2007 - art. 1 () JORF 25 juillet 2007Dans les sites isolés du département de la Guyane, éloignés de tout laboratoire, les examens biologiques d'interprétation rapide mentionnés au 8° de l'article L. 6211-8 sont les tests de détection antigénique du paludisme.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1131 du 23 juillet 2007 - art. 1 () JORF 25 juillet 2007Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue par le 8° de l'article L. 6211-8 les organismes chargés d'assurer la formation d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du présent code.
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Code de la santé publique
Sous-section 2 : Examens biologiques d'interprétation rapide réalisés dans certains sites isolés. (Articles R6211-46 à R6211-47)