Code de la santé publique

Version en vigueur au 27 mai 2003

  • Le personnel est constitué par :

    1° Le directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;

    2° Le secrétaire général et le directeur des études et de la recherche nommés par ces ministres, sur proposition du directeur ;

    3° Les enseignants, agents contractuels recrutés et nommés par le directeur ;

    4° Les fonctionnaires de l'Etat affectés à l'école ;

    5° Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'école ;

    6° Les personnels techniques contractuels recrutés et nommés par le directeur ;

    7° Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.



    Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

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