A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.
Elles assurent, en outre, sous le contrôle technique de la caisse nationale d'assurance vieillesse, le service des allocations de veuvage.
VersionsLiens relatifsDes arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mettront fin à la gestion provisoire de l'assurance vieillesse par une ou plusieurs caisses régionales d'assurance maladie, soit pour l'ensemble de leurs attributions en matière de vieillesse, soit pour une partie seulement de celles-ci.
Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront transférées en tout ou partie à la caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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Code de la sécurité sociale
Section 3 : Dispositions communes. (Articles R215-2 à R215-3)