Code de la santé publique

Version en vigueur au 08 octobre 1992

  • Les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique de Marseille sont des établissements publics de santé relevant respectivement de la ville de Lyon et de la ville de Marseille.

    Ils gèrent dans les conditions définies ci-après les hôpitaux et groupes hospitaliers composant le centre hospitalier universitaire.

    Ils exercent les missions définies au chapitre Ier du présent titre.

    Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre ainsi que les textes pris pour leur application sont applicables aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille.

    • Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de quarante membres, à savoir :

      1. Le maire ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;

      2. Six membres autres que ceux désignés au 1, élus en son sein par le conseil municipal ;

      3. Un membre élu en son sein par le conseil général du Rhône ;

      4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional ;

      5. Dix représentants désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, à savoir :

      - quatre représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

      - quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

      - un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;

      - un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.

      6. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;

      Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;

      8. Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;

      9. Sept représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 714-2-1 ; le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;

      10. Trois membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département du Rhône et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, désigné dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 714-2-1 ;

      11. Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université.

      En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.

    • Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de quarante membres, à savoir :

      1. Le maire ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;

      2. Six membres autres que ceux désignés au 1 élus en son sein par le conseil municipal ;

      3. Un membre élu en son sein par le conseil général des Bouches-du-Rhône ;

      4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional ;

      5. Dix représentants désignés par les conseils d'administration des organismes d'assurance maladie, soit :

      - quatre représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

      - quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

      - un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;

      - un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole ;

      6. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;

      7. Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;

      8. Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;

      9. Sept représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 714-2-1 ; le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;

      10. Trois membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département des Bouches-du-Rhône et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, désigné dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 714-2-1 ;

      11. Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale.

    • Le conseil d'administration peut, dans le respect du projet d'établissement, décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical d'un hôpital ou groupe hospitalier, dans les formes déterminées au deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2, après avis du comité consultatif médical et, le cas échéant, du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné, mentionnés respectivement aux articles R. 716-3-50 et R. 716-3-52.



      Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.

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