Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le Conseil de l'ordre.

    Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension du régime sont élus pour six ans par les délégués à l'assemblée générale des anciens avocats, avoués et agréés retraités.

    Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.

  • Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.

    Ils sont élus par les délégués de Paris et de province, réunis en un seul collège, au scrutin de liste, à la majorité absolue des membres présents.

    Si après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.

    Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

    Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.

  • Les administrateurs suppléants ne viennent siéger au conseil d'administration que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie.

    En cas de décès ou de démission acceptée, le remplacement a lieu obligatoirement par les administrateurs suppléants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et, en cas d'égalité, au bénéfice de l'ancienneté d'inscription au tableau.

  • Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la caisse.

    Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.

  • Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur la proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués.

    L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.

  • Le conseil ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance . Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

    En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

    Dans les dix jours qui suivent les séances du conseil d'administration, une copie des procès-verbaux est envoyée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, six vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.

    Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements, d'autre part.

    Les autres membres du bureau sont élus pour un an.

  • Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.

    Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.

    Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.

  • Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse . Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil. Il a sous ses ordres le personnel de ladite caisse.

    L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité et dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de toutes les opérations de recettes et de dépenses et, plus généralement, de la gestion financière de la caisse.

    Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum de cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées pour les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.

    Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.

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