- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D951-2)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles D113-1 à D185-3)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Créé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales reçoivent un échéancier de paiement transmis au plus tard le 15 décembre de l'année civile précédente.
Pour les personnes qui relèvent de l'article R. 133-26, cet échéancier vaut avis d'appel de cotisations.
Pour celles relevant de l'article R. 133-27, un avis d'appel de cotisations leur est transmis au plus tard quinze jours avant chaque échéance trimestrielle.
La régularisation mentionnée aux articles R. 133-26 et R. 133-27 fait l'objet d'un avis d'appel au plus tard quinze jours avant l'échéance de régularisation du mois de novembre.
Toutefois, nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le non-respect des dates d'exigibilité mentionnées aux articles R. 133-26 et R. 133-27 entraîne l'application des majorations prévues à l'article R. 243-18.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Créé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales dont le compte cotisant présente auprès du régime social des indépendants un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Créé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les frais de versement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants sont à la charge de la partie payante.
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