Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sans préjudice des dispositions incluses dans les conventions de sécurité sociale conclues par la France avec les différents Etats étrangers, les prestations de vieillesse prévues par le présent titre attribuées aux personnes qui ont cotisé, ou aux personnes assimilées à des cotisants, sont liquidées et payées aux titulaires résidant en dehors du territoire de la France métropolitaine, sous les réserves ci-après :
1°) les frais supplémentaires occasionnés par le paiement des arrérages en dehors du territoire de la France métropolitaine sont imputés sur leur montant ;
2°) la liquidation peut être différée et le paiement des arrérages suspendu lorsque les dispositions réglementaires relatives à l'inaptitude au travail, aux conditions de ressources, à la cessation de l'activité professionnelle, ne peuvent donner lieu à constatation ou à vérification et lorsque l'existence des titulaires à la date d'échéance des arrérages ne peut être contrôlée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les allocations de vieillesse attribuées aux personnes qui n'ont pas cotisé ou non assimilées à des cotisants ne peuvent être liquidées ou payées aux titulaires qu'autant que ces derniers résident sur le territoire de la France métropolitaine.
VersionsAbrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les frais de paiement des prestations incombent aux caisses professionnelles et interprofessionnelles ou aux sections professionnelles.
Versions
Code de la sécurité sociale
Section 2 : Prestations de base. (Articles R623-11 à R623-13)