Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 10 septembre 2011

  • L'Agence foncière et technique de la région parisienne est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France.


    A cet effet, elle est compétente pour y réaliser :


    1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation ;


    2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent code, pour son compte, ou pour celui de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation ;


    3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.


    Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l'environnement, elle peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions foncières d'espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit être assurée.


    Elle peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. Elle exerce ces missions à titre accessoire.


    Elle peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14.


    En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'agence peut réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences.

  • Le conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne est composé, en nombre égal :


    1° De représentants de la région d'Ile-de-France et des départements d'Ile-de-France ;


    2° De représentants de l'Etat.


    Il peut être complété par des personnalités qualifiées.

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