Abrogé par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La durée initiale du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.VersionsAbrogé par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative compétente, après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et, sauf dans les cas prévus par l'article L. 611-19 du présent code, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de respecter des conditions générales. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. AnnexeLes conditions d'application des articles L. 162-4 et L. 162-5 aux travaux faits dans le cadre du permis d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le demandeur présente simultanément la demande de permis et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux, une enquête publique unique est organisée. Elle est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le demandeur peut indiquer celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa notamment le contenu du dossier devant accompagner la demande.
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Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant la fin des travaux d'exploitation, ceux-ci ne peuvent être poursuivis que sous le régime de la concession. Toutefois, la validité du permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il soit explicitement statué sur la demande de concession, pour la zone située à l'intérieur du périmètre de ce permis et faisant l'objet de la demande. Cette dernière n'est pas soumise à concurrence.VersionsAbrogé par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5, et en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 611-35.VersionsLiens relatifs
Code minier (nouveau)
Sous-section 2 : Le permis d'exploitation (Articles L611-24 à L611-28)