Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux qui sont définis à l'article L. 5211-1 et relèvent du présent titre en vertu des articles R. 5211-1 à R. 5211-3.

    Elle s'exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le marché.

  • La matériovigilance comporte :

    1° Le signalement et l'enregistrement des incidents ou des risques d'incidents mentionnés aux articles R. 5212-14 et R. 5212-15 ;

    2° L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ;

    3° La réalisation de toutes études ou travaux concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;

    4° La réalisation et le suivi des actions correctives décidées.

  • L'exercice de la matériovigilance peut impliquer, outre la communication par le fabricant des documents mentionnés à l'article R. 5211-26, l'accès aux données du dossier préclinique d'expérimentation et aux données relatives aux investigations cliniques, en particulier au rapport sur les investigations cliniques mentionné à l'article R. 5211-37 et aux informations énumérées à l'article R. 5211-38, ainsi que l'accès aux informations relatives à la conception, à la fabrication, au stockage, à la distribution, à la mise à disposition, à l'utilisation et au suivi dit traçabilité des dispositifs médicaux ainsi que l'accès aux informations relatives à leur vente, à leur utilisation et, le cas échéant, à leur prescription.

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