Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.

    • Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.

    • I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives mentionnées aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, ainsi que les infractions aux dispositions législatives du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part :

      1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

      2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

      3° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres et qu'ils ont désignés à cet effet ;

      4° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés du service maritime ;

      5° Les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

      6° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

      7° Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

      8° Les agents des douanes et de l'administration des impôts chargés des domaines ;

      9° Les agents chargés de la police de la navigation et les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes ;

      10° Les officiers de port et les officiers de port adjoints.

      II. – Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République.

    • Les dispositions relatives à la constatation des infractions commises sur le plateau continental et la zone économique exclusive figurent aux I et III de l'article 53 et au III de l'article 54 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

    • Sans préjudice des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, les peines dont sont punies les activités de recherche ou d'exploitation effectuées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en infraction aux dispositions qui leur sont applicables, la procédure de constatation des infractions et les agents qui sont habilités à y procéder figurent aux articles 48 à 52 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

    • Par dérogation à l'article 48 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.

    • Par dérogation à l'article 48 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.

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