Code forestier

Version en vigueur au 07 février 1979

    • Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique du pays et la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

      Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien, en vue d'en assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique.

        • Dans chaque région ou groupe de régions, un ou plusieurs établissements publics dénommés "centres régionaux de la propriété forestière" ont compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la production forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :

          - le développement des groupements forestiers et de la coopération, tant pour la gestion des forêts que pour l'écoulement des produits ;

          - la vulgarisation des méthodes de sylviculture intensive ;

          - l'élaboration d'orientations régionales de production et l'approbation des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-3.

        • Les règles de désignation des administrateurs, dans la mesure où elles ne sont pas fixées par l'article L. 221-3, et les règles de fonctionnement des centres régionaux de la propriété forestière sont fixées par un décret pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.

        • Les administrateurs des centres régionaux sont élus :

          Pour deux tiers, par un collège départemental constitué par les propriétaires des forêts non mentionnés à l'article L. 111-1. Leur nombre est fixé pour chaque département par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 221-2, proportionnellement à l'importance de la forêt privée.

          Les administrateurs élus par ce collège seront membres de la chambre départementale d'agriculture ;

          Pour un tiers, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional.

          Les administrateurs des centres régionaux doivent être propriétaires d'un immeuble inscrit au fichier cadastral forestier, non mentionné à l'article L. 111-1 et dont le revenu cadastral, dans une commune ou plusieurs communes limitrophes, atteint un minimum fixé par décret.

        • Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels techniques recrutés par les centres régionaux et les conditions de compétence et de recrutement exigées des cadres supérieurs de ces mêmes centres.

        • Les personnels mentionnés à l'article L. 221-4 peuvent, sur instructions du centre régional, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence des centres, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite.

        • Le prélèvement sur les recettes du fonds forestier national, défini par l'article 31 de la loi du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, est affecté au financement des centres régionaux de la propriété forestière.

          Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

          Cette cotisation est fixée à 50 p. 100 du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

          La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.

          Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

        • Un représentant de l'autorité supérieure est placé auprès de chaque centre régional. Il remplit le rôle de conseiller technique. A ce titre, il peut demander une seconde lecture de toute délibération du centre. S'il estime qu'une délibération est contraire à la loi, il ne peut que la suspendre et en appeler à la décision de l'autorité supérieure.

          Les attributions de ce conseiller technique sont fixées par un règlement d'administration publique pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.

        • Une commission nationale composée de représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière, en nombre proportionnel à l'importance des forêts privées dans le ressort de chacun des centres, a pour mission de fournir au ministre un avis sur les décisions des centres régionaux.

      • Dans tout massif non soumis au régime forestier, d'une étendue d'au moins quatre hectares d'un seul tenant, après toute coupe rase de résineux et lorsqu'il n'y a pas possibilité de régénération naturelle satisfaisante, les propriétaires du sol sont tenus de prendre dans un délai de cinq ans les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers susceptibles de donner ultérieurement une production au moins équivalente à celle du peuplement exploité, sauf dérogation accordée dans des conditions définies par décret.

      • Jusqu'à l'approbation par le centre régional des plans simples de gestion correspondants, sont considérées comme coupes extraordinaires justiciables d'une autorisation préalable du centre, ou avant son installation, d'une autorisation de l'administration, les coupes assises dans les massifs boisés de plus de cent hectares d'un seul tenant, traités en taillis sous futaie ou en futaie composée en majorité d'essences feuillues, ayant pour effet d'appauvrir de plus de 50 p. 100, sur la surface exploitée, le volume de futaie sur pied existant à la date du 8 août 1963.

      • En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, ou non autorisée, conformément à l'article L. 222-4 ou à l'article L. 223-2, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de 50 à 120000 F lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,30 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.

        La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 223-1.

      • Les infractions mentionnées à l'article précédent ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-4 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux non soumis à la formalité de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal.

      • Le ministre peut, avant jugement définitif, accorder, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, le bénéfice d'une transaction sur la poursuite des infractions mentionnées aux articles L. 223-3 et L. 223-4. Cette transaction ne peut excéder 1000 F par infraction.

        Indépendamment des sanctions mentionnées à l'article L. 223-3, le ministre, sur avis des centres régionaux, peut prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière.

        • Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, doivent les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf recours au préfet en cas de refus.

          Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance.

        • Ceux qui ont contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières ou qui ont fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés et ceux qui, s'étant indûment procurés les vrais marteaux, en ont fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

        • Les propriétaires jouissent de la même manière que l'Etat et sous les conditions déterminées par l'article L. 138-16 de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage au bois.

        • Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers ne peuvent être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration chargée des forêts et suivant l'état et la possibilité des forêts reconnus et constatés par la même administration.

          Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire.

        • Les dispositions des articles L. 138-5, L. 138-8, L. 138-9, des alinéas 1er et 2 de l'article L. 138-10, des articles L. 138-11, L. 138-14 et L. 138-17 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers. Ceux-ci y exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts soumises au régime forestier.

        • L'Office national des forêts peut se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois des particuliers sous des conditions fixées contractuellement. Les contrats doivent avoir une durée d'au moins dix années.

          Les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces bois, qui auraient consenti à des tiers des droits d'usage ou procédé à des coupes de toutes natures sans l'autorisation de l'Office national des forêts ou en dehors des conditions fixées par cet établissement, sont déclarées nulles.

          Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 147-1, du premier alinéa de l'article L. 147-2, des articles L. 152-1 à L. 152-7 des premier et troisième alinéas de l'article L. 152-8, des articles L. 153-1 à L. 153-10, L. 154-1 à L. 154-6, du deuxième alinéa de l'article L. 231-3, des articles L. 312-1, L. 313-4, L. 342-4 à L. 342-9 sont applicables à ces bois.

    • Les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier sont recherchés et constatés tant par les gardes des bois et forêts des particuliers que par les gardes champêtres des communes, les gendarmes et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux.

      Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

      Les gardes écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux par devant le juge chargé du tribunal d'instance ou par devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où l'infraction a été commise ou constatée, le tout sous peine de nullité. Toutefois, si par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.

    • Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers sont, dans le délai d'un mois à dater de l'affirmation, remis au procureur de la République.

    • Les dispositions contenues aux articles L. 152-2, L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8, L. 153-7, L. 153-10 sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier.

      Toutefois, dans les cas prévus par l'article L. 152-8, lorsqu'il y a lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente est versé à la caisse des dépôts et consignations.

    • Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois sont à leur diligence signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts.

      Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les comptables du Trésor.

    • Les auteurs d'infraction insolvables peuvent être admis à se libérer au moyen de prestations en nature, dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 154-2 des amendes et des frais qui ont été avancés par l'Etat. Ces prestations en nature doivent être exécutées sur les voies communales dépendant de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise.

      • Des groupements dits "groupements forestiers" peuvent être constitués, pour une durée maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans, en vue de la réalisation des objets définis à l'article L. 241-3 ainsi que pour l'acquisition de forêts ou de terrains à boiser.

      • Les groupements forestiers ont pour objet la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher à cet objet ou en dérivant normalement, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil du groupement. En particulier, la transformation des produits forestiers qui ne constituerait pas un prolongement normal de l'activité agricole ne peut être pratiquée par le groupement.

      • Le capital des groupements forestiers ne peut être représenté par des titres négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil.

      • Les parts d'intérêt ne peuvent être cédées à des tiers étrangers au groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts.

      • Les immeubles dont les collectivités et les personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) peuvent, sous réserve d'autorisation administrative préalable, faire apport aux groupements forestiers, ne doivent consister qu'en fonds non soumis au régime forestier.

        L'autorité administrative peut autoriser un groupement forestier à inclure parmi les immeubles qu'il possède, outre les forêts et les terrains à reboiser et leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social, les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées non défensables ou des terrains à boiser du groupement. Les pourcentages maxima des surfaces qui peuvent être consacrées par les groupements forestiers aux activités pastorales seront fixés par décision de l'autorité administrative.

      • Le propriétaire de parcelles données à ferme ou à métayage, lesquelles, sauf cas de force majeure, sont abandonnées ou laissées incultes depuis deux ans au moins, peut à tout moment exercer un droit de reprise sur ces parcelles pour en faire apport à un groupement forestier en vue de reboisement lorsqu'un avis favorable à celui-ci a été donné par l'autorité administrative. Les commissions paritaires compétentes pour statuer sur les contestations entre bailleurs et preneurs statuent, le cas échéant, sur la réduction des obligations du fermier ou du métayer résultant de cette reprise.

      • Lorsqu'une forêt ou un terrain à boiser est indivis, le ou les indivisaires, représentant au moins les deux tiers de la valeur de l'immeuble, peuvent décider de faire cesser l'indivision en constituant selon des modalités fixées par des dispositions réglementaires un groupement forestier auquel est apporté cet immeuble, à la condition que les statuts du groupement aient été préalablement approuvés par l'autorité administrative.

      • La décision de constituer le groupement, dans les conditions fixées par l'article L. 242-1, est signifiée aux indivisaires par acte extrajudiciaire. A compter de la date de cette signification, les indivisaires disposent d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, également par acte extrajudiciaire, les promoteurs de l'opération d'acquérir à l'amiable leurs droits dans l'indivision moyennant des prix payés comptant.

        En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe le prix de vente, sur le rapport d'un expert par lui désigné. La vente doit être passée par acte authentique dans un délai de deux mois. Ce délai court soit du jour de la fixation du prix par les parties, soit du jour où la fixation du prix par l'autorité judiciaire est devenue définitive. Faute d'observer ledit délai, la procédure antérieure est anéantie.

        A défaut d'avoir procédé à la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article, l'indivisaire minoritaire est réputé donner son adhésion à la constitution du groupement. En cas d'opposition ou de carence, il lui est nommé un représentant provisoire, dans les conditions prévues ci-après à l'article L. 242-5.

        En cas de désaccord entre les promoteurs de l'opération sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci sera réalisée, dans chaque cas, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision.

        En cas de désaccord entre les apporteurs sur la valeur de leurs apports, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe cette valeur sur le rapport d'un expert par lui désigné.

        Toutes les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles dotaux. Les parts représentant ces immeubles restent soumises aux clauses des contrats de mariage régissant lesdits immeubles.

      • Le groupement doit être constitué dans le délai de trois mois à compter du jour de l'acte authentique réalisant la vente.

        En cas de pluralité de ventes, ce délai est porté à un an à compter du jour de la première vente. Pour la computation de ce délai, les procédures ayant abouti à la fixation du prix par décision de justice ou à la nomination d'un représentant provisoire sont suspensives.

        Si, à l'expiration du délai déterminé aux deux alinéas précédents, le groupement n'est pas constitué, tout vendeur dispose d'un délai de trois mois pour demander au tribunal de grande instance de constater, après audition des promoteurs de l'opération, la nullité de la vente de ses droits.

        Le président du tribunal peut, toutefois, à la demande d'un des promoteurs de l'opération, proroger le délai à l'expiration duquel le groupement doit être constitué.

      • Pour participer, dans le cas prévu aux trois articles précédents, à la constitution du groupement et pour accomplir tous les actes et formalités nécessaires à cette constitution, y compris les cessions de droits indivis :

        1° Les administrateurs légaux, les tuteurs des mineurs et des majeurs en tutelle n'ont à justifier, s'ils ne peuvent agir seuls, que d'une délibération motivée du conseil de famille ;

        2° La constatation, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, rendue sur requête, de l'impossibilité où se trouve le mari, ou de son refus, sans motif valable, de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, dans le cas où ils sont nécessaires, suffit à habiliter celle-ci.

      • Lorsque, par empêchement ou pour toute autre cause, un indivisaire n'accomplit pas un des actes ou formalités nécessaires à la constitution du groupement, les autres indivisaires peuvent, dans le délai d'un mois suivant une mise en demeure restée infructueuse, demander au président du tribunal de grande instance de désigner à l'indivisaire défaillant un représentant provisoire. Ce représentant exerce tous les droits de l'indivisaire en vue d'accomplir lesdits actes et formalités, et notamment de régulariser ses apports au groupement ou la vente de ses droits. L'indivisaire peut être contraint, sous astreinte prononcée par le président du tribunal de grande instance, de remettre à son représentant provisoire tous documents estimés utiles.

      • En cas d'inscription d'une hypothèque légale contre un des apporteurs, mainlevée pourra en être ordonnée par le tribunal de grande instance compétent, qui devra, en ce cas, prescrire toutes mesures conservatoires pour garantir les droits des créanciers.

      • Les dispositions du présent chapitre peuvent être mises à exécution au cours de toutes instances ayant pour objet de faire cesser l'indivision. Cependant, si les instances concernent des biens ne faisant pas l'objet de la procédure décrite à l'article L. 242-2, elles suivent leur cours pour tout ce qui regarde ces biens.

      • Dans un secteur de reboisement, la majorité des propriétaires représentant la majorité des surfaces peut imposer aux autres propriétaires la constitution d'un groupement forestier de reboisement obligatoire et fixer l'objet de ce groupement ; cet objet comprend nécessairement l'exécution des travaux déterminés par l'autorité administrative.

      • Lorsque plus de la moitié de la surface des terrains appartenant au groupement lui a été apportée par des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°), les forêts, bois et terrains à boiser, propriété du groupement, sont soumis au régime forestier. Les parts d'intérêt détenues dans le groupement par ces collectivités ou personnes morales ne peuvent être cédées, même aux autres membres du groupement, qu'après autorisation de l'administration.

      • Dans le cas de constitution d'un groupement forestier, toutes les dispositions du chapitre II du présent titre, tendant à provoquer ou à faciliter la création du groupement, sont applicables tant à l'égard des propriétaires ayant décidé la formation du groupement, qu'à l'égard des autres propriétaires. La répartition des surfaces acquises se fait, sauf accord amiable, au prorata des surfaces appartenant aux promoteurs de l'opération et destinées à être apportées au groupement.

        Si un immeuble est indivis, les indivisaires entrant dans le groupement bénéficient, au prorata de leurs droits dans l'indivision, d'un droit de priorité pour acquérir les droits des autres indivisaires. La signification faite à l'un des indivisaires, par les promoteurs de l'opération, de la décision de constituer le groupement rend applicables les dispositions de l'article L. 242-7.

        Si le groupement n'est pas constitué dans le délai prévu à l'article L. 242-3, toutes les dispositions de cet article deviennent applicables ; ce délai se trouve suspendu par toute procédure engagée dans les conditions précisées ci-après aux articles L. 243-5, L. 244-2 et L. 244-3.

      • Les bois, forêts et terrains à boiser, qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ou qui ont été appréhendés par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre relatives aux groupements forestiers, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 244-2 à L. 244-5.

      • Les parcelles comprises dans les secteurs de reboisement, dont les propriétaires présumés n'ont pas été atteints par une mise en demeure prévue par les articles L. 242-5 et L. 243-5 et pour lesquelles aucune taxe foncière n'a été payée depuis cinq ans, peuvent être appréhendées par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître.

      • Sur proposition de l'autorité supérieure, les communes où sont situés les biens peuvent acquérir à l'amiable, quelle qu'en soit la valeur et à la condition d'en faire apport à un groupement forestier dans le délai de six mois, les parcelles domaniales et les parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par l'Etat, qui sont incluses dans les secteurs de reboisement.

        A défaut d'acquisition par les communes, une décision de l'administration peut imposer l'acquisition de ces parcelles par les groupements forestiers constitués dans les secteurs de reboisement considérés. Ces groupements pourront, le cas échéant, recevoir l'aide prévue à l'article L. 246-2.

        A moins d'accord amiable pour les parcelles domaniales et dans tous les cas s'il s'agit de parcelles présumées vacantes et sans maître, le prix des cessions réalisées en vertu des deux premiers alinéas du présent article est fixé comme en matière d'expropriation conformément aux dispositions du chapitre III (législatif) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      • A défaut de cession dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article précédent, les parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par l'Etat dans les secteurs de reboisement peuvent être incorporées au domaine forestier de l'Etat moyennant le versement d'une indemnité fixée comme en matière d'expropriation conformément aux dispositions du chapitre III (législatif) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      • Conformément aux dispositions de l'article 52-2 (2°) du code rural, l'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers, dans les périmètres d'actions forestières et dans les zones dégradées mentionnés à l'article 52-1 (2°) et (3°) du code rural.

        Comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 52-2 (2°) du code rural, la limitation de la valeur vénale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, ne s'applique pas aux groupements forestiers constitués pour la mise en valeur des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées.

      • Lorsqu'un immeuble, apporté à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par le présent titre, a une valeur vénale inférieure au chiffre limite fixé par décret en Conseil d'Etat, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier de faits de possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration qui en sera faite par deux témoins.

        Les parts d'intérêt représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné au premier alinéa font mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie.

        En cas de revendication d'un immeuble mentionné au premier alinéa du présent article et apporté à un groupement forestier dans les conditions prévues au chapitre III, le propriétaire peut seulement, sans préjudice des dispositions de l'article L. 244-5, prétendre à l'attribution des parts d'intérêt représentatives dudit apport ou obliger le groupement à lui racheter lesdites parts à un prix fixé d'après la valeur vénale actuelle de l'immeuble, compte tenu de son état au moment de l'apport.

      • Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exécution du présent titre, et notamment les modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3, ainsi que l'aide dont les groupements forestiers pourront bénéficier sur les disponibilités du fonds forestier national.

      • Les décrets pris avant le 31 décembre 1947, en vertu de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946, modifiée, et rendant applicables à la Guadeloupe et à la Martinique les lois en vigueur dans la France métropolitaine, sont codifiés dans la partie réglementaire du présent code.

      • Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.

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