Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 423-13, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
  • La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant.

    Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels.

    Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue.

    Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.

    Le montant de la majoration due à l'assistant familial est précisé dans le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 423-30.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

  • En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L. 423-8 , l'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

  • Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.


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