Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01 juin 1997

  • La vacance du poste de directeur ou d'agent comptable d'une union régionale des caisses d'assurance maladie est déclarée par le président du conseil d'administration de l'union régionale au directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale. Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidature, est publiée par le directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les éléments nécessaires à cette publication.

  • Les personnes inscrites sur les listes d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnées aux articles R. 123-45 et R. 123-46 adressent leur candidature, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidature, au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour un poste de directeur et au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour un poste d'agent comptable.

    Les candidats au poste de directeur adressent également copie de leur candidature au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les candidats au poste de directeur et au poste d'agent comptable en font de même au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.

    Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures au poste de directeur, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.

  • Lorsque le comité des carrières des agents de direction examine les candidatures au poste de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie, sa composition fixée à l'article R. 217-4 est élargie au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et au directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il émet un avis sur chacune des candidatures au poste à pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 217-7.

    Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

  • Pour la nomination au poste de directeur, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste de trois noms prévue à l'article L. 183-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

    Pour la nomination au poste d'agent comptable, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés établit la liste de trois noms prévue par l'article L. 183-3 parmi les candidatures recevables qui lui ont été adressées.

    La liste de trois noms des candidats au poste de directeur est adressée par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dont le poste de directeur est à pourvoir.

    La liste de trois noms des candidats au poste d'agent comptable est adressée par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt des candidatures, au président du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dont le poste d'agent comptable est à pourvoir.

    Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.

    Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration de l'union régionale. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui procède alors à la nomination.

    Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

  • I. - Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assure l'exécution des décisions du conseil d'administration de l'union régionale.

    Il est en outre chargé, dans le cadre des missions de l'union régionale définies à l'article L. 183-1 :

    1° De préparer le programme régional annuel de gestion du risque, en déterminant notamment la contribution de chacun des organismes adhérents et des services médicaux régionaux et locaux des régimes de sécurité sociale participant aux missions de l'union régionale ;

    2° D'arrêter chaque année le programme de travail de l'union régionale et les modalités de sa mise en oeuvre par lui-même et les membres de l'union régionale, dans le cadre notamment du programme régional annuel de gestion du risque arrêté par le conseil d'administration ;

    3° De donner, au nom de l'union régionale, à chaque organisme concerné un avis, et éventuellement des recommandations, sur son plan d'action en matière de gestion du risque ;

    4° D'élaborer et de présenter au conseil d'administration un rapport annuel sur les résultats de la gestion du risque par les organismes membres de l'union régionale. Ce rapport est communiqué au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'aux organismes membres de l'union ;

    5° De coordonner les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional ;

    6° De mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, les dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ;

    7° D'adresser directement aux organismes membres de l'union, ainsi que, pour le régime général, aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, les demandes nécessaires à l'exécution des missions confiées à l'union régionale ;

    8° D'assurer la coordination de l'activité des échelons régionaux et locaux du contrôle médical de l'ensemble des régimes ; pour les régimes agricoles, cette coordination s'effectue par l'intermédiaire du directeur délégué et du médecin coordonnateur régional.

    II. - Le directeur de l'union régionale signe avec le président du conseil d'administration le contrat pluriannuel de gestion prévu au 3° du II de l'article R. 183-9.

    III. - Il exerce son activité sous le contrôle du conseil d'administration, devant lequel il est responsable.

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