Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 22 juin 2008

    • Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des chapitres Ier, III et IV du présent titre, du deuxième alinéa de l'article L. 212-2, des articles L. 212-3 à L. 212-5, L. 212-9 et L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-9, L. 214-3 à L. 214-25, L. 215-9 à L. 215-14, du troisième alinéa de l'article L. 221-1, des articles L. 221-9 à L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 227-1, L. 228-5, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 231-5, des articles L. 236-1 à L. 236-12, L. 241-1 à L. 241-16, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-3, L. 251-4, du deuxième alinéa de l'article L. 251-8, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-10, de l'article L. 251-13, du dernier alinéa de l'article L. 251-14, des articles L. 252-1 à L. 252-4, L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10, L. 255-1 à L. 255-11 et sous réserve des dispositions suivantes.

    • Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre :

      I. - Les mots "décret en Conseil d'Etat" et "décret" sont remplacés par les mots "arrêté du représentant du Gouvernement" aux articles L. 221-3, L. 223-3, L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18, L. 231-5 et L. 232-3.

      II. - Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 223-22, L. 223-24, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.

      III. - Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé de l'outre-mer.

      IV. - La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé de l'outre-mer.

      V. - Au 6° du I de l'article L. 231-2, après les mots : "agents non titulaires de l'Etat", sont insérés les mots : "ou de Mayotte".


      La suppression de la référence à l'article L223-3-1 par l'article 12 II 1° b de l'ordonnance n° 2007-1801 est impossible à réaliser cette dernière ayant été remplacée par la référence à l'article L223-3 par l'article 2 V 3° de l'ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005.

    • Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

      1° "Département" par "Mayotte" ;

      2° "Préfet" par "représentant du Gouvernement".



      Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Pour l'application du présent livre à Mayotte, l'article L. 251-4 est rédigé ainsi qu'il suit :

      I.-" Article L. 251-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ".

      Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à l'article L. 251-20.

      II.-A l'article L. 252-1, les mots : " aux articles L. 411-1 à L. 411-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière d'objet et de constitution des syndicats. "



      Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Pour l'application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :


      1° "direction des services vétérinaires" par "service du développement rural" ;


      2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;


      3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;


      4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;


      5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;


      6° "départementale" par "locale".

    • Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :


      1° "direction des services vétérinaires" par "direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales" ;


      2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;


      3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;


      4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;


      5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;


      6° "départementale" par "locale".

    • Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :


      1° "direction des services vétérinaires" par "bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire" ;


      2° "préfet" par "administrateur supérieur" ;


      3° "maire" par "chef de circonscription" ;


      4° "à la mairie" par "auprès du chef de circonscription" ;


      5° "l'autorité municipale" par "le chef de circonscription" ;


      6° "commune" par "circonscription" ;


      7° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;


      8° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;


      9° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;


      10° "départementale" par "locale".

    • I. ― Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : " décret "et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".


      II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : "décret" et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté de l'administrateur supérieur ".

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