- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles D4111-1 à R4383-21)
Le certificat de capacité d'ambulancier est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves de contrôle de connaissances organisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à la suite d'un enseignement délivré par un établissement autorisé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20
Création Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.
Les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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