- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 4 () JORF 31 octobre 2006
Création Décret 2005-976 2005-08-10 art. 1 1° JORF 11 août 2005Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;
2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;
6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ;
7° La composition nominative des membres de la commission.
Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
VersionsLiens relatifsLa commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions.
Elle comprend :
1° Trois représentants de l'administration :
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
2° Sont adjoints :
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;
e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ;
f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).
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