Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1271-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

    Art.L. 1271-1.-Le fait de procéder aux activités liées à la transfusion sanguine sans être titulaire des autorisations prévues à l'article L. 1221-12 ou en violation des prescriptions fixées par ces autorisations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

  • I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros le fait par une personne, qu'elle soit ou non partie au contrat, de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

    1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles du sang humain, de ses composants ainsi que des produits labiles qui en sont dérivés ;

    2° Soit sur la quantité du produit livré, soit sur son identité, notamment par la livraison d'un produit autre que celui qui a fait l'objet du contrat ;

    3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

    La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

    II. - Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait :

    1° De distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches impliquant la personne humaine ;

    2° D'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1.

  • Les peines prévues à l'article L. 1525-4 sont portées au double :


    1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ;


    2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 1525-5 ont été commis :


    a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;


    b) Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;


    c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

  • Sont punis des peines prévues à l'article L. 1525-4 :


    1° Le fait de falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ;


    2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées.


    Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double.


    Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.

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