Code général des impôts

Version en vigueur au 29 décembre 1967

        • La valeur imposable est, à l’importation, celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane, addition faite des droits d’entrée y compris les surtaxes de provenance, des taxes intérieures, des droits et taxes perçus cumulativement avec les droits de douane, ainsi que des taxes à la production et sur les transactions effectivement acquittées au moment de l’importation.

          Le total des taxes cumulées en application des dispositions qui précèdent est arrondi au franc le plus voisin.

          Lorsque les taxes intérieures sont perçues postérieurement à l’importation, il est procédé, en même temps, au recouvrement du complément y afférent de la taxe de 13,50 p. 100.

        • Les produits visés à l’article 271 ci-dessus autres que les produits du monopole sont, à l’importation, exemptés, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, des taxes de 13,50 p. 100 et 4,75 p. 100.

          Sont, en outre, exonérés à l’importation des taxes de 13,50 pour 100 ou de 4,75 p. 100 :

          1° Les marchandises placées sous l’un des régimes suspensifs de droits de douane ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, ainsi que sous le régime du dépôt de douane ;

          2° Les marchandises faisant l’objet d’une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane normalement applicables ;

          3° Les produits agricoles originaires des territoires d ’outre-mer de l’Union française et dont la liste est donnée par décret ;

          4° Les navires de mer figurant aux nos 1817 A et B et 1818 A et B du tarif des douanes et les bâtiments de guerre destinés aux puissances étrangères ; les engins et les filets de pêche destinés à l’industrie de la pêche maritime ;

          5° Les aéronefs destinés aux compagnies françaises de navigation aérienne visées à l’article 271. 12°, du présent code ;

          6° Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l’armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer et des aéronefs visés aux nos 4° et 5° du présent article, sous réserve de justification d’emploi et dans les conditions fixées par décrets ;

          7° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l’étranger ;

          8° Les livres étrangers adressés à titre de location à des particuliers par la voie de la poste en vue d’être réexportés à bref délai ;

          9° L’or à l’état de minerai (ex-303 du tarif des douanes), l’or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d’ouvrages (ex-1263 A du tarif des douanes) et les monnaies d’or (1276 A du tarif des douanes) ;

          10° Les monnaies françaises ayant cours légal ;

          11° Les produits de la pêche maritime française.

        • 1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

          1° Les produits suivants :

          - gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles;

          - charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;

          - bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;

          - balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;

          - essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine;

          - produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes;

          - alcool à brûler;

          - savon de ménage;

          - glace hydrique;

          2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux super réduit :

          - boissons;

          - produits de confiserie;

          - chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait, des fèves de cacao et du beurre de cacao (1) ;

          - extraits liquides, sirops, liqueurs et autres boissons à base de cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;

          - margarines et graisses végétales.

          3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux mentionnés à l'article 279-c-13°.

          2 Le taux intermédiaire est également applicable :

          a (Abrogé);

          b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (2), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;

          c (Abrogé);

          d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis;

          e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit;

          f Aux travaux immobiliers concourant :

          - à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (3) ;

          - à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;

          - à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation;

          - à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité;

          g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (4).

          Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f :

          - livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;

          - ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;

          h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale , lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition;

          i (Devenu sans objet).

          j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g.

          Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;

          k (Transféré au 3);

          l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit.

          3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement.

          Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.

          (1) Voir art. 278 bis, renvoi 2.

          (2) Annexe III, art. 88 (3) A compter du 1er janvier 1970, les travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments publics à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967, art. 10, J.O. du 29).

          (4) Voir annexe II, art. 259.

        • Par dérogation aux dispositions de l’article 256, dernier alinéa, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les affaires de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers et assimilés visés audit article, sont exclues du champ d’application de la taxe à la production nonobstant la non-application, dans ces départements, des taxes intérieures de consommation comprenant la taxe unique spéciale fusionnée.

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