Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Pour les missions prévues à l'article L. 225-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale organise les circuits d'encaissement et de décaissement associés à l'ensemble des opérations financières des organismes du régime général.

    Pour la gestion commune de la trésorerie des organismes du régime général, l'agence :

    1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et des contributions encaissé par les organismes chargés du recouvrement ;

    2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie des organismes, en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de l'agence et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;

    3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants des organismes ;

    4° Procède au règlement, sur instruction des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes tiers ;

    5° Notifie aux quatre caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.

  • Les montants de trésorerie centralisés et reversés quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au bénéfice des organismes ou fonds définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget sont retracés dans des comptes distincts par organisme ou fonds au sein de la comptabilité de l'agence. Ces comptes peuvent comporter des subdivisions en fonction des différentes branches ou sections que gèrent les organismes ou fonds précités.

    Afin de limiter les opérations financières entre l'ensemble des caisses, organismes ou fonds, les comptes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être utilisés, à la demande des organismes ou fonds mentionnés au même alinéa, pour le paiement de dettes auprès des caisses de sécurité sociale du régime général ou d'autres organismes ou fonds mentionnés au même alinéa.

    Le cas échéant, ces comptes retracent également les opérations financières conclues en application des dispositions des articles L. 225-1-3 et L. 225-1-4.

    La convention mentionnée à l'article D. 225-2-1 ou, pour les organismes ou fonds ne relevant pas des dispositions de cet article, une convention signée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et chacun des organismes ou fonds mentionnés au premier alinéa, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, prévoit les modalités selon lesquelles la situation des comptes mentionnés au premier alinéa leur est communiquée régulièrement et celles selon lesquelles, à leur demande ou de manière préétablie, tout ou partie des sommes inscrites sur ces comptes leur sont reversées.

    Lorsque ces reversements ne sont pas effectués de manière préétablie en fonction du solde des comptes mentionnés au premier alinéa, les organismes ou fonds mentionnés au même alinéa transmettent au moins annuellement à l'Agence centrale un état prévisionnel pour l'année suivante de ces reversements.

  • L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier aux caisses nationales qui gèrent ces régimes des sommes nécessaires, déduction faite des cotisations et contributions que ces caisses recouvrent au titre des mêmes risques, au règlement des prestations de sécurité sociale de base servies dans le régime des salariés agricoles, des prestations d'invalidité-décès et de retraite complémentaire mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et des prestations d'assurance maladie maternité servies dans le régime des exploitants agricoles, le régime des militaires et le régime spécial dans les mines.


    Lorsque les cotisations et contributions recouvrées par ces caisses dépassent les sommes nécessaires au règlement des prestations, l'excédent est reversé à l'Agence centrale.

  • I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en trésorerie de ces organismes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

    A ce titre, il est ouvert un compte courant central dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont sans préjudice de l'ouverture d'autres comptes dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

    La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes mentionnés au présent I.

    Les comptes du présent I enregistrent en recettes et en dépenses les opérations associées aux missions prévues aux 1° à 3° de l'article D. 225-1.

    II.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes auprès de la Banque de France pour :

    1° La sécurisation et l'optimisation de l'alimentation des comptes mentionnés au I du présent article y compris par la mise en réserve de fonds au titre de la gestion des risques ;

    2° Le placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l'article R. 255-4.

    III.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut ouvrir un compte auprès du Trésor afin d'assurer le paiement centralisé de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts sur les prestations versées par les organismes du régime général ainsi que dans le cadre des dispositifs mentionnés au L. 133-5-6 gérés par le régime général.

    Les agents comptables de ces organismes peuvent être mandatés pour procéder à des opérations sur ce compte.

    IV.-Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.

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