Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Toute demande d'inscription ou tout dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés est effectué par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier, lequel est réalisé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article R. 123-6. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par le dépôt d'une copie.


    L'obligation de recourir au dépôt par l'intermédiaire de l'organisme unique ne s'applique pas au dépôt des documents comptables prévu à l'article R. 123-111.


    Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-5.


    Le greffier accuse réception selon les modalités fixées par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite.


    Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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