Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 652-1 est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale.
Les dispositions des articles R. 651-4 à R. 651-6 sont applicables.
VersionsLiens relatifsLes jugements rendus en application de l'article L. 652-1 sont communiqués par le greffier au procureur de la République.
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Code de commerce
Chapitre II : De l'obligation aux dettes sociales. (Articles R652-1 à R652-2)