Le décret par lequel le recours au service de sécurité nationale est instauré peut en limiter la mise en œuvre à une partie du territoire ou au personnel de certains des employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1. Il en fixe également la durée.
VersionsLiens relatifsLes ministres coordonnateurs compétents, tels que définis à l'article R. 1332-2, notifient le recours au service de sécurité nationale aux employeurs concernés. Ceux-ci en informent sans délai leurs employés placés sous le régime du service de sécurité nationale.
VersionsLiens relatifsLes personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.
VersionsLiens relatifsLes ministres coordonnateurs compétents informent les employeurs concernés de la fin de la mise en œuvre du service de sécurité nationale. Les employeurs en informent les personnels placés sous le régime du service de sécurité nationale.
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Code de la défense
Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale (Articles R2151-3 à R2151-6)