Code de la défense

Version en vigueur au 17 février 2014

  • Le conseil restreint comprend vingt et un membres, désignés parmi les membres titulaires du conseil supérieur, leurs représentants ou leurs suppléants :

    1° Un député et un sénateur, représentant le collège des représentants du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective.

    2° Six représentants du collège des représentants de l'administration :

    a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

    b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

    c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

    d) Deux chefs d'état-major d'armée ou directeurs centraux de service interarmées désignés par le chef d'état-major des armées ou leurs représentants ;

    e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.

    3° Quatre représentants du collège des associations de réservistes du 3° de l'article D. 4261-2 ;

    4° Deux représentants du collège des réservistes opérationnels du 4° de l'article D. 4261-2 ;

    5° Un représentant du collège des réservistes citoyens du 5° de l'article D. 4261-2 ;

    6° Trois représentants du collège des salariés et des agents publics du 6° de l'article D. 4261-2, dont au moins un représentant des syndicats ou unions de fonctionnaires représentatifs des fonctions publiques ;

    7° Trois représentants du collège des employeurs et professions libérales du 7° de l'article D. 4261-2.

    Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition de chaque collège procédant par élection.

    Les élections ont lieu immédiatement après le renouvellement du conseil supérieur. Le mandat commence dès la publication de l'arrêté de nomination et cesse dès la publication de l'arrêté de nomination suivant.

    Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux du conseil restreint.

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