- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D111-1 à D951-2)
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1L'adhésion volontaire inclut l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables, en vertu des articles L. 644-1 et L. 723-14, aux personnes exerçant ou ayant exercé en dernier lieu une profession énumérée à l'article L. 622-5 ou L. 723-1 et à leur conjoint collaborateur.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées :
1° Dans le délai prévu à l'article D. 742-14, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;
2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.VersionsLiens relatifsLa caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
1° La section professionnelle désignée à l'article R. 641-1 dont relève l'activité exercée, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession énumérée à l'article L. 622-5 ;
2° La caisse désignée à l'article L. 723-1, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession mentionnée à l'article L. 723-1 ;
3° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.VersionsLiens relatifsL'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve des deux alinéas suivants.
Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, sans que le nombre d'années prises en compte puisse excéder cinq années pour les personnes exerçant une profession mentionnée à l'article L. 622-5.
Les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.VersionsLiens relatifsPour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 1° de l'article L. 742-6, les cotisations dues au titre des deux premières années sont assises, à titre provisionnel, sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Les cotisations des années suivantes sont assises sur les revenus d'activité non salariés tels qu'ils sont communiqués à la caisse par les assurés.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et débutant l'activité ouvrant droit à cette admission, les cotisations dues au titre des deux premières années sont calculées dans les conditions prévues à l'article D. 131-1.
Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 2° de l'article L. 742-6, les cotisations dues au titre de la première année sont assises sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Pour le calcul des cotisations dues au titre des années suivantes, ces revenus sont revalorisés en appliquant le taux d'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 constaté entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 5° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus mentionnés à l'article D. 642-5-2 ayant servi de base au calcul des cotisations dues au titre de la dernière année civile d'activité entière ou, à défaut, de la dernière année civile d'activité, revalorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1Le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à celle mentionnée à l'article D. 642-4 pour les cotisants relevant du régime mentionné à l'article L. 641-2.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-39, D. 742-40 et D. 742-44, la cotisation est annuelle.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation à l'échéance est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse de base et de complémentaire et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès.
Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.Versions