Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 17 octobre 2013

  • Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national conçoivent et mettent en place conjointement un dispositif national de contrôle interne dont l'objet est d'assurer la maîtrise des risques de toute nature, notamment financiers, inhérents aux missions confiées à cet organisme.


    Le dispositif national de contrôle interne est applicable aux organismes constitutifs d'un même réseau.


    Le dispositif national de contrôle interne pour finalité d'apporter une assurance raisonnable quant au respect des objectifs suivants :


    1° La conformité aux lois, règlements et conventions ;


    2° L'exactitude des montants de cotisations et contributions sociales et des autres prélèvements à recouvrer et des prestations liquidées ;


    3° La prévention des indus et le recouvrement des créances ;


    4° L'utilisation efficiente des fonds publics et des moyens de toute nature mis en œuvre, dans le respect des autorisations budgétaires annuelles et pluriannuelles ;


    5° La protection du patrimoine de l'organisme et des personnes ;


    6° La prévention et la détection des fraudes internes et externes ;


    7° L'intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables, budgétaires et de gestion.


    Le dispositif de contrôle interne repose sur les principes suivants :


    1° Unicité du dispositif ;


    2° Exhaustivité dans l'identification des processus et des risques associés ;


    3° Définition de la stratégie de traitement des risques en fonction de leur prévalence et de leur criticité ;


    4° Evaluation périodique de l'effectivité et de l'efficacité des actions de maîtrise des risques et mise à jour régulière du dispositif en fonction des enseignements tirés des contrôles effectués ;


    5° Documentation des procédures, des organisations et des risques ;


    6° Traçabilité des acteurs et des opérations.


    Le dispositif national de contrôle interne définit, à partir d'une cartographie des risques établie dans les conditions prévues à l'article D. 114-4-7, les moyens mis en œuvre afin d'assurer la couverture des risques relatifs aux activités du régime ou de la branche ainsi que la couverture des risques liés aux opérations effectuées pour leur compte par des organismes délégataires ou des organismes bénéficiant de leur concours financier.


    Le dispositif national de contrôle interne définit, par des instructions et des procédures nationales, les principes et règles communs applicables à l'organisme national et aux autres organismes éventuellement constitutifs du réseau relatifs au contrôle interne des gestions techniques, des gestions budgétaires et de la comptabilité ainsi qu'au contrôle interne des systèmes d'information.


    Il définit les moyens de maîtrise, notamment les actions de contrôle et de supervision, mis en œuvre par l'organisme national et les autres organismes éventuellement constitutifs du réseau, y compris au titre des contrôles des agents comptables, afin d'assurer la maîtrise des risques inhérents aux missions qui leur sont confiées, conformément aux objectifs fixés par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.


  • I. ― Le directeur et l'agent comptable établissent une cartographie nationale des risques qui identifie de manière exhaustive les risques de l'organisme national et des éventuels autres organismes constitutifs du réseau. Elle est établie à partir d'une cartographie de l'ensemble des processus métiers et supports et de la cartographie des systèmes d'information mentionnée à l'article D. 114-4-10.


    Les cartographies sont actualisées, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.


    II. ― Le directeur et l'agent comptable définissent un plan national de contrôle interne annuel opposable aux autres organismes éventuellement constitutifs du réseau, qui intègre le plan de contrôle annuel national établi par l'agent comptable.


    Le plan national de contrôle interne annuel, qui porte sur une période correspondant à l'année civile :


    ― précise les actions de maîtrise et les axes de contrôle prioritaires pour l'ordonnateur et l'agent comptable au cours de l'exercice ainsi que les objectifs de maîtrise des risques associés, notamment en matière de liquidation des prestations, de recouvrement des cotisations et autres prélèvements, et de sécurités informatiques ;


    ― définit les moyens permettant de vérifier l'effectivité du dispositif de contrôle interne et les indicateurs de suivi de son efficacité au regard de ces objectifs. Ces indicateurs mesurent, notamment, le risque lié aux activités relevant de l'ordonnateur et le risque financier résiduel après supervision de l'ordonnateur et contrôle de l'agent comptable.


  • L'organisme national contrôle sur place l'exécution des opérations dont il délègue la réalisation à d'autres organismes ainsi que celle des opérations effectuées par des organismes bénéficiant d'un concours financier au moyen de ce concours.


    Il peut déléguer ces contrôles à un organisme de son réseau.


    Les organismes délégataires ou bénéficiant d'un concours financier sont tenus de communiquer, à la demande de l'organisme national, tous documents et pièces justificatives relatifs aux missions qui leur sont confiées ou aux activités faisant l'objet d'un financement du régime ou de la branche.


    Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national établissent le cadre du contrôle sur pièces à effectuer par ses services, ou par les autres organismes éventuellement constitutifs du réseau, sur les organismes bénéficiant d'un concours financier, au titre des opérations mises en œuvre au moyen de ces concours financiers, ou sur les organismes assurant une gestion déléguée pour le compte de la caisse nationale.




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