Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01 septembre 1993

  • L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du directeur de l'organisme.

    Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant.

    L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement.

    L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service.



    Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-12 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

    Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-12 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Retourner en haut de la page