Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :

    1°) le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage ;

    2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

    3°) le Fonds national de gestion administrative.

  • Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.

    Les recettes du fonds sont constituées par :

    1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;

    2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

    3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    Les dépenses du fonds sont constituées par :

    1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;

    2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

    1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;

    2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.

    Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

  • Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage.

    Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et, selon les modalités fixées par l'article R. 252-17, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

  • Le fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de ce régime.

  • Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'action sanitaire et sociale et le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci les communique au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

  • Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

    La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut confier aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.

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