- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D832-1)
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés (Articles D612-1 à D652-1)
- Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse (Articles D651-1 à D652-1)
- Chapitre 1er : Contributions d'équilibre (Articles D651-1 à D651-21)
- Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. (Articles D651-1 à D651-20)
- Article D651-1
- Article D651-2
- Article D651-3
- Article D651-4
- Article D651-5
- Article D651-6
- Article D651-7
- Article D651-8
- Article D651-9
- Article D651-10
- Article D651-11
- Article D651-12
- Article D651-13
- Article D651-14
- Article D651-15
- Article D651-16
- Article D651-17
- Article D651-18
- Article D651-19
- Article D651-20
- Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. (Articles D651-1 à D651-20)
- Chapitre 1er : Contributions d'équilibre (Articles D651-1 à D651-21)
- Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse (Articles D651-1 à D652-1)
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés (Articles D612-1 à D652-1)
A partir de l'année 1973, le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.
La fraction de cette contribution, qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1, est fixée à 0,09 p. 100, la fraction qui constitue la taxe d'entraide, instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 étant fixée à 0,01 p. 100, conformément aux dispositions du décret n° 73-85 du 25 janvier 1973.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les entreprises de commerce international dont la marge est au plus égale à 4 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxe, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 de cette marge brute, dont 2,25 p. 100 au titre de l'aide aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 et 0,25 p. 100 au titre de la taxe d'entraide instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.
Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes sur les marchés extérieurs.
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article 1er du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965, en faisant le total des postes ci-dessous :
1°) frais de personnel ;
2°) impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
3°) dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements ;
4°) dotation de l'exercice aux comptes de provisions ;
5°) bénéfice d'exploitation.
Les entreprises de commerce international mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Un exemplaire du compte d'exploitation fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSauf en ce qui concerne le négoce en gros des combustibles, les activités qui bénéficient des dispositions de l'article L. 651-3 sont celles qui concernent le négoce en gros des produits suivants :
céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins.
Pour les sociétés exerçant les activités mentionnées ci-dessus qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et les sociétés de négoce en gros des combustibles, si le total des postes suivants, tels qu'ils figurent dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article premier du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965 :
1°) 20 % des frais de personnels ;
2°) impôts et taxes à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
3°) dotation aux comptes d'amortissement ;
4°) dotation aux comptes de provisions ;
5°) bénéfice d'exploitation,
est au plus égal à 4 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 dudit total dont 2,25 p. 100 au titre de l'aide aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 et 0,25 p. 100 au titre de la taxe d'entraide instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 peut confier tout ou partie des opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité aux caisses interprofessionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales *délégation*.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale et des caisses interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 651-4 et D. 651-5.
Ces organismes disposent, pour l'encaissement de ladite contribution et des majorations prévues aux articles D. 651-10 et D. 651-11, d'un ou plusieurs comptes uniquement réservés aux opérations de recouvrement. Ces comptes sont ouverts au service des chèques postaux, dans les banques agréées mentionnées par l'arrêté du 23 novembre 1949, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
Ces comptes sont arrêtés le 10 et le 25 de chaque mois et leur solde, intérêts compris, viré au compte unique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article D. 651-7.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesIl est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article D. 651-6 et les intérêts produits.
Il enregistre en dépenses :
1°) dans les conditions fixées par l'article D. 651-18 et sur prescription de la caisse nationale, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article D. 651-17 ;
2°) le montant des restitutions dont la caisse nationale ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 et à l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 doit être faite au moyen d'un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
Cet imprimé est fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement quel que soit le montant du chiffre d'affaires de la société ou de l'entreprise, ou le motif d'exonération invoqué par elle, le 15 avril au plus tard , dûment rempli, daté et signé par le gérant, le président du conseil d'administration ou du directoire ou par leur mandataire, et accompagné, s'il y lieu, du premier versement prévu à l'article D. 651-9.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa contribution sociale de solidarité est portable. La fraction de cette contribution qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 est répartie en deux versements dont les montants sont fixés respectivement aux quatre neuvièmes et aux cinq neuvièmes de ladite fraction. Ces deux versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque l'imprimé mentionné à l'article D. 651-8 n'a pas été retourné à l'organisme chargé du recouvrement à la date limite fixée audit article le montant de la contribution sociale de solidarité est fixé d'office à titre provisionnel par ledit organisme.
La société ou l'entreprise est redevable dans ce cas d'une majoration égale à 10 p. 100 de la somme ainsi fixée, avec minimum de 100 F et dans la limite d'un maximum de 1.000 F, sans préjudice, lorsque l'imprimé n'a pas été retourné à l'expiration du délai de quinzaine suivant l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2, des sanctions pénales prévues au quatrième alinéa de l'article L. 651-5.
En l'absence de mise en recouvrement d'une contribution fixée à titre provisionnel, la société ou l'entreprise défaillante est redevable soit d'une majoration calculée dans les conditions fixées à l'alinéa qui précède sur la base de la contribution dont elle est redevable, soit, si elle n'est redevable d'aucune contribution, d'une pénalité de retard de 100 F.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUne majoration de 10 p. 100 avec minimum de 50 F, est appliquée de plein droit aux contributions sociales de solidarité qui n'ont pas été acquittées à la date limite de versement prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16.
Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 p. 100 avec minimum de 50 F par année ou fraction d'année.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes sociétés et entreprises peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvées, formuler une demande en réduction des majorations de retard encourues en application de l'article D. 651-11. Cette requête ne peut être examinée qu'après le règlement de la totalité des contributions qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, dans les deux mois suivant la date dudit règlement, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale , dans les conditions prévues à l'article D. 651-20. Toutefois, ce tribunal statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTransféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de rectification du chiffre d'affaires par l'administration fiscale susceptible de conduire à une modification du montant de la contribution sociale de solidarité, la société ou l'entreprise intéressée est tenue de porter cette rectification à la connaissance de l'organisme chargé du recouvrement et de procéder, s'il y a lieu, au versement du supplément de contribution dans le délai de trois mois à compter de la notification par l'administration fiscale du montant rectifié du chiffre d'affaires ou, en cas de contestation, à compter de la notification de la décision définitive.
Décret du 30 novembre 1990 art. 1 : voir pour l'application de l'article 1126 du code rural*]VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, aux dates mentionnées à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise et toute autre modification de ses statuts de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7 et R. 244-8.
Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPar dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9 lorsqu'une société ou entreprise assujettie n'a pas reçu l'imprimé mentionné à l'article D. 651-8 avant le 1er avril les dates limites auxquelles l'imprimé doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement et les deux versements effectués sont fixées au trente et unième jour et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé par l'organisme chargé du recouvrement.
En cas de cessation d'activité survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité de la contribution sociale de solidarité, les sociétés ou entreprises assujetties sont immédiatement redevables de la contribution de solidarité de l'année civile en cours.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDes arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent :
1°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le montant maximum du prélèvement à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit de ladite caisse, pour la couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la contribution ;
2°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, le montant du prélèvement à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
3°) après avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, instituée par l'article L. 633-3 et du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le montant des prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 répartit le premier jour du dernier mois de chaque trimestre le produit de la contribution sociale de solidarité entre les régimes mentionnés à l'article D. 651-17, sur les bases fixées par les arrêtés prévus audit article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et du conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, fixe chaque année le montant du prélèvement à effectuer, au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment institué par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950, sur la fraction du produit de la contribution sociale de solidarité destinée aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des sections 1 et 3 du chapitre 2 et de la section 1 du chapitre 4 du titre IV du livre Ier.
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