Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, quels que soient leurs propriétaires :
Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, les érosions et les envahissements des eaux et des sables, ou à la régularité du régime des sources et cours d'eau.
Les bois et forêts dont le maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
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Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial déterminé par décret en Conseil d'Etat et concernant l'aménagement, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, le régime des exploitations, les fouilles et extractions de matériaux.
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Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.
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Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Dans les forêts classées comme forêts de protection, les violations par le propriétaire des règles de jouissance qui lui sont imposées sont considérées comme des infractions forestières commises dans la forêt d'autrui et punies comme telles.
Les infractions forestières commises dans ces forêts sont sanctionnées par les amendes prévues au présent code, qui peuvent être doublées en cas de délit et portées au taux maximum en cas de contravention.
En cas de récidive, il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours à deux mois.
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Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992La commission spéciale, mentionnée à l'article L. 421-1, est ainsi composée :
Un membre du conseil général délégué par cette assemblée, à l'exclusion du représentant du canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ;
Deux délégués de la commune intéressée désignés par le conseil municipal en dehors des propriétaires de terrains compris dans ce périmètre ;
Trois représentants de l'administration.
VersionsLiens relatifsLes infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 421-3 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les biens forestiers soumis au régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.
VersionsLiens relatifsQuiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations établis en application du présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15000 F.
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Code forestier de Mayotte
Livre IV : Forêts de protection, lutte contre l'érosion (Articles L411-1 à L451-7)