Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux articles R. 152-1 à R. 152-3 est sanctionnée conformément à l'article L. 165-1.
VersionsLiens relatifsQuiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 151-11 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
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Code monétaire et financier
Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger (Articles R165-1 à R165-2)