Chaque conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ou des ministres intéressés.
VersionsLes secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire reçoivent les propositions d'inscription à l'ordre du jour formulées par les membres de ces conseils.
Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire recueillent au préalable l'avis du vice-président du conseil auquel ils appartiennent.
Après s'être assurés que ces propositions relèvent de la compétence respective du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux les soumettent au ministre de la défense, qui arrête l'ordre du jour.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'ordre du jour du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est arrêté conjointement par les ministres de la défense et de l'intérieur ou par l'une de ces deux autorités lorsque son contenu ne relève que de ses seules attributions.
Sont inscrites d'office à l'ordre du jour les questions, entrant dans la compétence du conseil, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres dudit conseil et, pour le Conseil supérieur de la fonction militaire, les questions traitées par les commissions. Le ministre de la défense ou, pour le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur peuvent inscrire à l'ordre du jour toute question de la compétence d'un conseil.
VersionsLe Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si soixante pour cent de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.
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Les conseils sont informés des suites réservées aux propositions et avis qu'ils ont formulés lors de la session précédente.VersionsLe règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur après avis desdits conseils.
VersionsUne commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la défense est chargée de contrôler le tirage au sort ou l'élection des membres des conseils de la fonction militaire ainsi que l'élection et les propositions de désignation des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire. Elle est composée d'un conseiller d'Etat, président, de deux membres du corps militaire du contrôle général des armées dont le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que d'un officier, d'un sous-officier ou officier marinier et d'un militaire du rang, choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Cette commission dispose d'un secrétariat dont les membres sont désignés par le ministre de la défense. Les membres de la commission et du secrétariat sont tenus à une stricte obligation de confidentialité et de discrétion professionnelle pour toutes les informations dont ils ont connaissance.
VersionsLiens relatifsLes dépôts de candidatures aux élections et au tirage au sort sont enregistrés par le secrétaire général du conseil considéré. Lorsque celui-ci constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles R. 4124-3-1 et R. 4124-11, il informe ce militaire de l'irrecevabilité de sa candidature par décision motivée. Les réclamations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant la commission de contrôle prévue à l'article R. 4124-22 qui dispose de cinq jours francs pour se prononcer.
Les réclamations relatives à l'élection ou au tirage au sort des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des membres des conseils de la fonction militaire sont adressées par les militaires à la commission de contrôle au plus tard huit jours francs à compter de la date de publication des arrêtés portant nomination des membres.
La commission de contrôle dispose d'un délai d'un mois pour statuer sur les réclamations qui lui sont soumises. Elle annule, selon les cas, l'élection ou le tirage au sort d'un membre dont la nomination est contestée, les opérations concernant un groupe de grades ou l'ensemble des opérations.VersionsLiens relatifs
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Les participants à une session sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance.
Les autorités hiérarchiques dont relèvent, au titre de leur emploi, les membres des conseils leur accordent toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.VersionsLiens relatifsIl est fait mention des mandats exercés au Conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire dans le dossier individuel du militaire.
Pour les membres d'un conseil de la fonction militaire cette mention est, à leur demande, retirée de leur dossier individuel.
Le militaire en activité membre du Conseil supérieur de la fonction militaire bénéficie, dans le cadre d'un dialogue individualisé, au moins une fois par an d'un entretien particulier au sein de sa force armée ou de sa formation rattachée. Cet entretien porte sur les acquis de son expérience professionnelle, y compris celle résultant de l'exercice de son mandat, les besoins de formation professionnelle ou de préparation opérationnelle, ainsi que sur les perspectives d'évolution professionnelle. Le compte rendu de cet entretien ne peut comporter aucune appréciation de sa valeur professionnelle.VersionsLiens relatifsLes membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire sont notés dans les conditions précisées à l'article R. 4135-3. L'autorité militaire peut, dans le respect des dispositions de l'article L. 4124-1 relatives à la liberté d'expression de ces membres, porter une appréciation générale sur leur manière de servir. Cette appréciation ne peut prendre en compte les opinions émises par les intéressés dans le cadre de leurs activités de membre de l'un de ces conseils.
Le ministre de la défense veille au respect de l'équité et de la neutralité de la notation et du déroulement de carrière des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire.
Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à sa qualité de membre de l'un de ces conseils, il lui appartient de saisir le président du conseil dont il est membre.
Le militaire peut saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire.VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre de la défense peut, dans l'intérêt du service, proroger, dans la limite de douze mois, la durée du mandat de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou de l'ensemble des membres des conseils de la fonction militaire.
VersionsLiens relatifs
Code de la défense
Section 3 : Dispositions communes au conseil supérieur et aux conseils de la fonction militaire (Articles R4124-17 à R4124-25-2)