Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le Conseil d'orientation des retraites est placé auprès du Premier ministre. Il remet un rapport au Premier ministre au moins une fois tous les deux ans. Préalablement à l'élaboration des rapports prévus au II et au IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le Conseil d'orientation des retraites remet un rapport d'ensemble analysant la situation des régimes de retraite. Ces rapports sont communiqués au Parlement et rendus publics.

  • Outre son président, le Conseil d'orientation des retraites est composé de quarante-et-un membres répartis comme suit :

    1° Quatre députés et quatre sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

    2° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales :

    a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

    b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

    c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

    d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

    e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

    f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

    g) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

    h) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

    i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

    j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

    k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

    l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;

    3° Le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ou son représentant ;

    4° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou le vice-président qu'il désigne ;

    5° Neuf représentants de l'Etat :

    a) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

    b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

    c) Le directeur de la sécurité sociale ;

    d) Le directeur du budget ;

    e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

    f) Le directeur général du Trésor ;

    g) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

    h) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

    i) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.

    6° Six personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.

    Les membres du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 2° et 6° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans. Celui-ci désigne parmi les membres mentionnés au 6° celui qui assure la suppléance du président du conseil en cas d'empêchement de ce dernier.

    Les membres mentionnés au 5° désignent un suppléant ayant au moins rang de sous-directeur.

    Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil. Les membres mentionnés aux 2° et 6° sont, dans ce cas, remplacés par une personne désignée pour la durée du mandat restant à courir. En outre, les désignations prévues au 1° sont renouvelées après chaque élection générale à l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

  • Les indicateurs mentionnés au 4° de l'article L. 114-2 sont ainsi définis :

    1° Au titre du suivi de l'objectif mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 111-2-1 :

    Le taux de remplacement défini à l'article D. 114-4-0-14 projeté sur dix ans ;

    2° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même II :

    a) La durée moyenne de versement de la pension projetée sur vingt-cinq ans ;

    b) Le taux de remplacement, projeté sur dix ans, d'un assuré ayant effectué toute sa carrière comme agent sédentaire de la fonction publique de catégorie B. Le taux de remplacement est défini comme le rapport entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le salaire moyen d'activité, y compris les primes, perçu la dernière année d'activité ;

    3° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au troisième alinéa du même II :

    a) Le rapport, par génération de retraités, pour l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires, entre la valeur de la pension en deçà de laquelle se situent les 10 % de retraités les moins aisés, d'une part, et la valeur moyenne des pensions de l'ensemble des retraités, d'autre part. Ce rapport est présenté selon le genre ;

    b) Le niveau de vie des retraités rapporté à celui de l'ensemble de la population, ce rapport étant présenté selon le genre ;

    4° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au quatrième alinéa du même II :

    Les soldes comptables annuels exprimés en droits constatés des régimes de retraite légalement obligatoires pour l'année en cours et projetés sur vingt-cinq ans, déterminés sur la base des prévisions financières des régimes de retraite sous-jacentes aux prévisions de comptes publics présentés dans le programme de stabilité de l'année en cours.

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