Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

    1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

    a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

    b) D'un congé parental ;

    c) D'un congé de présence parentale ;

    d) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans ou d'un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de douze ans.

    Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par le livre Ier de la partie IV du code de la défense sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

    2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

    3° Dans le cas où le militaire est placé en :

    a) Congé de longue maladie ;

    b) Congé de longue durée pour maladie ;

    c) Congé complémentaire de reconversion.

    En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.

  • Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :

    -soit au titre de l'article L. 13 ;

    -soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;

    -soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14.

    Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.

    Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

    Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

    L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


    Conformément au II de l'article 94 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2024.

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