Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

    La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a atteint un montant au moins égal à dix millions d'euros et a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation.

    Le taux de la taxe est fixé à :

    1° 20 %, si l'agrément mentionné au premier alinéa du présent article intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de l'autorisation ;

    2° 10 %, si l'agrément intervient entre la sixième et la dixième année suivant la délivrance de l'autorisation ;

    3° 5 %, si l'agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de l'autorisation.

    Le montant de la taxe acquitté ne peut excéder 26 % de la plus-value brute de cession des titres.

    Tout apport, cession ou échange de titres réalisé entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, est exonéré de la taxe.

    Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent au moment de la délivrance, par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, de l'agrément prévu au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

    Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état, conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

    Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement.


    Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.

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