Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01 janvier 2001

      • L'article L. 112-6 est applicable en Polynésie française. Au I de cet article, les mots : " la somme de cinq mille francs " sont remplacés par les mots : " la somme de cent mille francs CFP ". Au II, les mots : " la somme de trois mille francs " sont remplacés par les mots : " la somme de soixante mille francs CFP ".

      • Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

        • Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

          " Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Polynésie française correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "

          Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

        • En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.

          Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • En Polynésie française, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 751-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.

          Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables en Polynésie française correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 751-4.

        • Les articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.

        • Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. L. 211-4.-Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "

        • Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 et L. 212-12 sont applicables en Polynésie française (1).


          (1) : Depuis la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 art. 140, la Polynésie est seule compétente pour prendre les dispositions relative aux "principes fondamentaux des obligations commerciales".

        • Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Polynésie française, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :

          I. - A l'article L. 214-18, les mots : " les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissements ainsi que " sont supprimés ;

          II. - A l'article L. 214-25, les mots : " et des sociétés d'investissement " sont supprimés ;

          III. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.

          Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Polynésie française.

      • Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Polynésie française.

        • Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Polynésie française.

        • Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.

          • Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables en Polynésie française.

          • Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Polynésie française.

      • Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française.

        A l'article L. 322-2, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

      • Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française. Au I de l'article L. 330-1 les mots : " internationale " et " établissement de crédit ayant un statut comparable " sont supprimés.

        • Le chapitre Ier du titre IV du livre III ainsi que les articles L. 353-1 et L. 353-2 sont applicables en Polynésie française.

        • Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Polynésie française.

        • Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables en Polynésie française.

          • Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Polynésie française.

          • Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables en Polynésie française.

          • L'article L. 431-7 est applicable en Polynésie française.

          • L'article L. 432-5 est applicable en Polynésie française.

          • Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables en Polynésie française.

        • Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Polynésie française.

      • Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française.

        L'article L. 464-1 s'y applique également.

        • Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables en Polynésie française.

      • Les articles L. 520-1 à L. 520-4 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Polynésie française.

        • Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Polynésie française à l'exception de l'article L. 531-3 et sous réserve des adaptations suivantes :

          - à l'article L. 531-2 les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés et les mots : " chapitres Ier à 3 du titre IV du livre III " sont remplacés par les mots : " chapitres Ier et 3 du titre IV du livre III ".

        • Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Polynésie française. A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " sont supprimés.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française.

          Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.

      • Le titre V du livre V est applicable en Polynésie française.

        L'article L. 573-8 s'y applique également.

      • Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Polynésie française.

        Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Polynésie française ayant le même objet.

        • Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française.

        • Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Polynésie française.

          L'article L. 641-1 s'y applique également.

        • Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33.

          L'article L. 641-2 s'y applique également.

        • La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française.

        • Le chapitre Ier du titre II du livre VI, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 621-21, ainsi que les articles L. 642-1 à L. 642-3 sont applicables en Polynésie française.



          Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
          1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
          2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
      • Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Polynésie française.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

Retourner en haut de la page