Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'enseignement militaire supérieur, placé sous l'autorité du ministre de la défense, a pour mission de préparer les officiers :

    1° A tenir des postes demandant une qualification élevée dans certaines techniques ;

    2° A exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales et scientifiques ;

    3° A assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction.

  • L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés :

    1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;

    2° Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet ;

    3° Au-dessus du deuxième degré, cet enseignement apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.

  • Le chef d'état-major des armées décide des objectifs généraux de l'enseignement militaire supérieur.

    Un conseil de l'enseignement militaire supérieur, placé sous sa présidence ou celle de son représentant, l'assiste dans la détermination des objectifs, en matière d'enseignement, de recherche et de documentation ainsi que des moyens à y consacrer.

    Un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur s'assure que l'enseignement dispensé est conforme à ces objectifs.

    La composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ces conseils sont précisés par arrêté du ministre de la défense.

  • Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air et de l'espace, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la direction générale de l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement.

    Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées et, pour le service de la justice militaire, le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur force armée ou formation rattachée.

    Sous le contrôle du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des affaires maritimes et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont respectivement chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres aux administrateurs des affaires maritimes et aux professeurs de l'enseignement maritime.

    L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.

  • Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air et de l'espace, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle, le service d'infrastructure de la défense, le service du commissariat des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. Les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont respectivement désignés par l'inspecteur général des affaires maritimes et par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

    Ces désignations sont effectuées :

    1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ou, pour les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime, par instruction conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer ;

    2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :

    a) soit à la suite d'un concours ;

    b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

    Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.

    Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.

    Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.

  • Les diplômes et les brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article D. 4152-2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major ou du directeur, sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement.

    La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre de la défense.

    Les brevets sont :

    1° Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;

    2° Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre de la défense, qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;

    3° Le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 % du nombre des brevets d'études militaires supérieures et des brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

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