Code général des impôts

Version en vigueur au 31 mars 2001

  • Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés.

    L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux opérateurs enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret (1).

    L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.



    (1) Voir les articles 111-0 B et 111-0 C de l'annexe III.

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