Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :

    1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

    2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;

    3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

  • Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

    1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de l'article L. 2122-9 ;

    2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 2122-9.

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