- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé (Articles D815-1 à D862-7)
- Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (Articles D861-1 à D862-7)
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé (Articles D815-1 à D862-7)
Le remboursement des sommes mentionnées au 2° de l'article L. 862-2 est, pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, effectué trimestriellement par imputation, lors de chaque échéance, sur les montants de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 due par ces organismes.
Une régularisation est opérée, le cas échéant, en fonction des montants définitivement constatés, au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les opérations considérées sont intervenues, par ces organismes dans le cadre de l'établissement de leurs comptes.
La régularisation prend la forme d'un versement, selon le cas, des organismes chargés du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4 ou de l'organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, effectué avant le 30 septembre de la même année.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1662 du 27 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux actes payés par les organismes d'assurance maladie obligatoire à compter du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLorsque, pour un trimestre donné, le remboursement mentionné au premier alinéa de l'article D. 862-2 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, les organismes chargés du recouvrement de cette taxe procèdent au versement de la différence au plus tard le dernier jour ouvré du trimestre suivant.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-623 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions précisées audit article 2.
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