Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Pour l'application des articles L. 382-29, L. 351-14-1, L. 643-2 et L. 653-5 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme.

    Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes :

    1° Le régime général de sécurité sociale si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ou au régime social des indépendants pour la période antérieure au 1er janvier 2018 ;

    2° Si la condition prévue au 1° ci-dessus n'est pas remplie, dans le régime des salariés agricoles si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

    3° (supprimé) ;

    4° (abrogé) ;

    5° Si les conditions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu à l'article L. 640-1 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

    6° Si les conditions prévues aux 1° à 5° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions agricoles prévu à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

    7° Si les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus ne sont pas remplies, à la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 652-1 si l'assuré a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime.

  • Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 643-8 et D. 653-1, aux articles D. 732-40 et D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime et aux articles 3 bis et 3 quater du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

    Les dispositions de l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la détermination de la condition de début d'activité mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-8 et D. 723-3 et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés à ces articles.

  • Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l'article L. 173-1-2, selon ses modalités et règles de liquidation, dans les conditions suivantes :

    1° La durée ou les périodes d'assurance mentionnées au II de l'article D. 351-1-5, au deuxième alinéa de l'article D. 351-2-1 et à l'article D. 353-1 s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ;

    2° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article D. 351-6 et au dernier alinéa de l'article D. 634-2 s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ;

    3° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article D. 634-5 s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ;

    4° La référence au revenu mentionné à l'article D. 756-2 est remplacée par la référence au salaire et revenu.

  • Le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées mentionné à l'article L. 173-1-4 est :

    1° Le régime d'assurance vieillesse de l'activité professionnelle au titre de laquelle les prestations sont servies pour les périodes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° des articles R. 351-12 et D. 634-2, au 2° de l'article D. 643-2, au 3° de l'article R. 653-4, au 2° de l'article R. 653-5 s'agissant des périodes de maladie, maternité, invalidité et accidents du travail des avocats salariés, aux articles D. 732-52-1 et D. 781-60 du code rural et de la pêche maritime, au 11° de l'article L. 5552-16 du code des transports, à l'article 37 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexée au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, aux a, b et c du 2° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines et au 1° de l'article 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;

    2° Par dérogation au 1°, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour les périodes mentionnées au 2° de l'article 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 précité ;

    3° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité professionnelle pour chaque période mentionnée au b du 4° de l'article R. 351-12 ;

    4° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité professionnelle salariée précédant la période de perception d'une allocation chômage pour chaque période mentionnée au c du 4° de l'article R. 351-12, au 2° de l'article R. 653-5 s'agissant des périodes de chômage indemnisé des avocats salariés, au 8° de l'article L. 5552-16 du code des transports, au II de l'article 5 de l'annexe 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 précité, au b du 4° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 précité, à l'article 13 ter du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris et au 3° de l'article 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 précité ;

    5° Par dérogation au 4°, le régime général pour les périodes mentionnées au même 4° s'agissant des salariés relevant du régime spécial de vieillesse des industries électriques et gazières n'ayant pas atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de l'annexe 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 précité ;

    6° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité professionnelle salariée ou indépendante relevant de l'article L. 631-1, ayant précédé le premier jour de chômage non indemnisé pour la première période de chômage non indemnisé mentionnée au d du 4° de l'article R. 351-12, au dernier alinéa de l'article D. 634-2 et au b du 4° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 précité ;

    7° Le régime d'assurance vieillesse ayant validé la période de chômage indemnisé ayant immédiatement précédé la période de chômage non indemnisé pour chaque période ultérieure de chômage non indemnisé mentionnée au d du 4° de l'article R. 351-12, au dernier alinéa de l'article D. 634-2 et au b du 4° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 précité ;

    8° Par dérogation aux 3°, 4° et 6°, le régime général pour les périodes mentionnées aux b, c, d du 4° de l'article R. 351-12 et aux septième et dernier alinéa de l'article D. 634-2, dans le cas où l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément au régime général, au régime social des indépendants et au régime des salariés agricoles :

    a) Au cours de l'année civile afférente aux périodes en cause ;

    b) Ou, au cours de la dernière année civile d'affiliation précédant les périodes en cause ;

    9° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité professionnelle non salariée précédant la période de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail, pour les périodes mentionnées au septième alinéa de l'article D. 634-2 du présent code, au 6° de l'article D. 643-2 du présent code, au 6° de l'article R. 653-4 du présent code et à l'article D. 732-52-2 du code rural et de la pêche maritime;

    10° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait l'assuré durant la période de bénéfice de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail. (1)


    (1) Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-593 du 14 mai 2021, ces dispositions sont applicables au titre des périodes d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 12 mars 2020.

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