Transféré par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3
Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.
L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances successives.
Toutefois la radiation ne devient effective que si le redevable ne défère pas à une mise en demeure l'invitant à s'acquitter de ses cotisations dans les trois mois à compter de sa réception.
Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation est suspendue.
Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 762-3.
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Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité.
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Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.
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Code de la sécurité sociale
Sous-section 7 : Radiation. (Articles R762-20 à R762-22)