Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • 1 Par dérogation aux dispositions de l'article 1681 quinquies et du 1 de l'article 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, la cotisation foncière des entreprises et ses taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;

    2 Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale dans des conditions fixées par décret.

    3. (Abrogé).

    4. Les paiements mentionnés à l'article 1668 sont effectués par télérèglement.

    5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par télérèglement.

    6. Les paiements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1681 sexies peuvent également être effectués par télérèglement.

    7. Par dérogation au 1 de l'article 1681 quinquies, les prélèvements prévus aux VIII, IX et X de l'article 1649 quater B quater sont acquittés par télérèglement.

    7 bis. Le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, mentionnée à l'article 990 D, est effectué par télérèglement.

    8. Les paiements de la taxe sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement.

    9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l'application de l'article 1738.


    Conformément au J du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2024.

    Conformément au V de l’article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, les dispositions de l'article 1681 septies telles qu'elles résultent du 5° du II dudit article s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025.

    Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-962 du 19 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

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