Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des condamnations énoncées à cet article.
VersionsLiens relatifs
Code de l'action sociale et des familles
Chapitre V : Dispositions pénales. (Article L135-2)