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- Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ;
2° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ;
3° Le fait, pour les titulaires des autorisations et licences définies au chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie législative du code de la défense, de ne pas communiquer les informations et documents requis par les agents habilités mentionnés à l'article L. 2339-1 du même code.VersionsLiens relatifs