Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. - Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :

    1° Les commandements d'arrondissement maritime ;

    2° Le commandement de la marine à Paris ;

    3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.

    Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.

    II.-Les limites des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. 1212-5.

    III. - Dans les arrondissements maritimes, en dehors de leurs chefs-lieux, un commandement de la marine peut être constitué là où les missions de la marine nationale le justifient.

    Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, un administrateur des affaires maritimes territorialement compétent peut représenter la marine nationale et assurer la suppléance de ses services.

    IV. - Les commandants d'arrondissement maritime sont commandants de zone maritime.

  • Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :

    1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ;

    2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;

    3° Protection et défense des installations de la marine nationale ;

    4° Sécurité nucléaire ;

    5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;

    6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;

    7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;

    8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;

    9° Instruction du personnel de réserve et des stagiaires des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées par la marine ;

    10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;

    11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :

    a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ;

    b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

    c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

    d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification Secret ou Très Secret, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.

    En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.

  • Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce les attributions d'un commandant d'arrondissement maritime dans les domaines définis aux 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et aux a, b, c et d du 11° de l'article R. 3223-48, dans les régions Ile-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté.
  • Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, dans la limite des délégations qui lui sont consenties par le commandant d'arrondissement maritime dont il relève, des attributions dans les domaines définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10° et aux b et c du 11° de l'article R. 3223-48 ;

    Le commandant de la marine en un lieu déterminé peut recevoir délégation du commandant de zone maritime en matière de défense maritime du territoire.

  • Les commandements de zone maritime sont confiés à des officiers de marine appelés commandants de zone maritime.
    Les commandants de zone maritime sont chargés, dans leur zone, de la conduite des opérations aéronavales qui ne sont pas confiées à une autre autorité par le chef d'état-major des armées.
    Les commandants de zone maritime sont, en métropole, chargés de la défense maritime du territoire ; outre-mer, ils assistent les commandants supérieurs interarmées pour leur permettre d'assurer leurs responsabilités dans ce domaine.

  • Les commandants de zone maritime sont chargés :
    1° De la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l'Etat chargées de responsabilités particulières ;
    2° De l'information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s'il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ;
    3° De la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces navales et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et, lorsqu'il est mis en œuvre, du contrôle naval ;
    4° De la diffusion d'informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur ;
    5° De l'organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.

  • Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas à la compétence d'un préfet maritime ou, outre-mer, d'un délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, le commandant de zone maritime exerce les fonctions de représentant de l'Etat en mer pour l'application des articles L. 1521-1 à L. 1521-18 et de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.

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