Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le conseil d'administration comprend :


    1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;


    2° Sept représentants de l'Etat, à savoir :
    a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
    b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
    c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
    d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
    e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
    f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
    g) Un représentant du ministre chargé des sports ;


    3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.


    Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.

  • Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 3413-43 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
    Le directeur du musée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
    Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

  • Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :

    1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances les délibérations relatives :

    a) Au budget et aux décisions modificatives ;

    b) Au compte financier ;

    c) Aux emprunts ;

    d) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;

    e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents chargés des recettes ;

    f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers.

    Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres.

    Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations qui sont relatives :

    a) A l'orientation des activités du musée national de la Marine ;

    b) A la création et à la suppression des musées navals de province ;

    c) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

    d) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;

    e) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.

    Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, sauf opposition de celui-ci.

    3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles relatives :

    a) A l'organisation interne du musée ;

    b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;

    c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-47 et R. 3413-48 ;

    d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs fait sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;

    e) Aux conditions générales de vente des produits et services ;

    f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;

    g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;

    h) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;

    i) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;

    j) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;

    k) Aux actions en justice ;

    l) Aux offres de concours ;

    m) Aux transactions.

    Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, le président du conseil d'administration ou le directeur.

  • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
    Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
    Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.

  • Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de deux membres du conseil pour statuer en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-45.
    Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.

  • Le directeur du musée national de la Marine est nommé par décret.
    Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
    Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et, notamment, le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
    Il assure, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre IV ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
    Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recettes.
    Il représente le musée dans les actes de la vie civile.
    Il nomme et administre le personnel sur lequel il dispose du pouvoir disciplinaire.
    Il dresse, chaque année, sur le fonctionnement du musée, un rapport qui est soumis au conseil d'administration en vue de son envoi au ministre de la défense.
    Il assure la liaison avec les services publics dont la mission est voisine de celle du musée national de la Marine et qui relèvent notamment du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
    Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
    Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée national de la Marine.
    Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
    Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
    Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

  • Les recettes du musée national de la Marine comprennent notamment :
    1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou reproduire les objets appartenant à l'Etat ;
    2° Le produit de la vente ou cession des publications, reproductions et objets en rapport avec la vocation du musée ;
    3° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
    4° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
    5° Les dons et legs ;
    6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
    7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
    8° Les emprunts.

  • Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


    Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.


  • L'agent comptable et les agents chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement, dans la limite applicable aux personnels des musées et monuments appartenant à l'Etat, par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
    Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises en cours. Cet acompte ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.

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