Décret n° 2006-270 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et des conseils de l'ordre des pédicures-podologues et de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

NOR : SANP0620474D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/7/SANP0620474D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/7/2006-270/jo/texte
JORF n°58 du 9 mars 2006
Texte n° 35

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4321-20 et L. 4322-13 ;
Vu le code de la sécurité sociale,
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • I. - A la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :


    « Sous-section 4



    « Suspension du droit d'exercer


    « Art. R. 4321-33-1. - Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. »
    II. - Au même chapitre est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :


    « Section 3



    « Règles d'organisation



    « Sous-section 1



    « Dispositions générales


    « Art. R. 4321-34. - Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
    « Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.
    « Art. R. 4321-35. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
    « Art. R. 4321-36. - L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :
    « 1° Au 19°, sont ajoutés les mots : "et de la Réunion ;
    « 2° Le 23° est supprimé.


    « Sous-section 2



    « Conseil national


    « Art. R. 4321-37. - Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salarié, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
    « 1° Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
    « 2° Deux membres exerçant à titre libéral, représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;
    « 3° a) Trois membres supplémentaires, dont deux exerçant à titre libéral, pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
    « b) Un membre supplémentaire exerçant à titre libéral pour chacune des trois régions ou interrégions suivantes : Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
    « Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral.
    « Art. R. 4321-38. - Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.


    « Sous-section 3



    « Chambre disciplinaire nationale


    « Art. R. 4321-39. - La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :
    « 1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
    « 2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
    « Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
    « La chambre siège en formation impaire d'au moins cinq membres.
    « Art. R. 4321-40. - Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.
    « Art. R. 4321-41. - Le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44.


    « Sous-section 4



    « Conseils départementaux


    « Art. R. 4321-42. - Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
    « 1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :
    « a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
    « b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
    « 2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :
    « a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
    « b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
    « 3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :
    « a) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
    « b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
    « 4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :
    « a) Douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
    « b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
    « 5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 :
    « a) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
    « b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
    « 6° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris :
    « a) Seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
    « b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
    « Art. R. 4321-43. - Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4123-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :
    « 1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;
    « 2° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;
    « 3° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;
    « 4° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.
    « Art. R. 4321-44. - Pour le renouvellement par tiers des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
    « 1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :
    « a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ;
    « b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
    « 2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :
    « a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
    « b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
    « c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
    « 3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
    « 4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
    « 5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :
    « a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
    « b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
    « 6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :
    « a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
    « b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
    « c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés. »


    « Sous-section 5



    « Conseils régionaux et interrégionaux


    « Art. R. 4321-45. - Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux est composé de neuf membres titulaires, dont sept membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et deux les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et d'autant de suppléants.
    « Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend douze membres titulaires, dont neuf membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et trois les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
    « Chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.
    « Art. R. 4321-46. - Les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, R. 4124-1-1 et R. 4321-43.
    « Art. R. 4321-47. - Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux est effectué conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de neuf membres et du 3° de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de douze membres.


    « Sous-section 6



    « Chambres disciplinaires de première instance


    « Art. R. 4321-48. - La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
    « 1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
    « 2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres.
    « Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
    « La chambre siège en formation impaire d'au moins cinq membres.
    « Art. R. 4321-49. - La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend deux sections de huit membres chacune.
    « Art. R. 4321-50. - Sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance les articles R. 4124-4 à R. 4124-7. »


  • I. - A la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :


    « Sous-section 3



    « Suspension du droit d'exercer


    « Art. R. 4322-19-1. - Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux pédicures-podologues. »
    II. - Au même chapitre est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :


    « Section 3



    « Règles d'organisation



    « Sous-section 1



    « Dispositions générales


    « Art. R. 4322-20. - Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
    « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
    « Art. R. 4322-21. - L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues :
    « 1° Au 19° sont ajoutés les mots : "de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
    « 2° Les 22° et 23° sont supprimés.


    « Sous-section 2



    « Conseil national


    « Art. R. 4322-22. - Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend quinze membres titulaires et autant de suppléants élus par les conseils régionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé.
    « Art. R. 4322-23. - Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.


    « Sous-section 3



    « Chambre disciplinaire nationale


    « Art. R. 4322-24. - La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
    « 1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
    « 2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
    « Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
    « La chambre siège en formation impaire.
    « Art. R. 4322-25. - Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.


    « Sous-section 4



    « Conseils régionaux et interrégionaux


    « Art. R. 4322-26. - Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre ou six membres titulaires et d'autant de suppléants selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 300, ou supérieur à 300.
    « Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants.
    « Les membres des conseils régionaux composés de quatre membres sont renouvelés par une fraction de deux membres et deux fractions de un membre.
    « Art. R. 4322-27. - Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14.
    « Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés.
    « L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.


    « Sous-section 5



    « Chambres disciplinaires de première instance


    « Art. R. 4322-28. - La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
    « 1° Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
    « 2° Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
    « Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicures-podologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
    « Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
    « La chambre siège en formation impaire.


    « Art. R. 4322-29. - La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend trois membres titulaires et trois suppléants renouvelables dans les conditions fixées par l'article R. 4125-3.
    « Art. R. 4322-30. - Les articles R. 4124-5 à R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues. »


  • Dispositions transitoires.
    I. - Pour la première élection des conseils départementaux et des conseils régionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dont la date est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé :
    1° a) Sont électeurs tous les masseurs-kinésithérapeutes qui ont été enregistrés à la préfecture, conformément aux dispositions de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, à une date précédant d'au moins deux mois celle des élections ; la répartition des électeurs entre les deux collèges est effectuée par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales selon le mode d'exercice des intéressés ;
    b) Sont éligibles dans chaque collège les masseurs-kinésithérapeutes enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date des élections ; la composition du conseil départemental est déterminée en tenant compte du nombre de masseurs-kinésithérapeutes qui sont électeurs en application du a ci-dessus ;
    c) Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par l'article R. 4321-43 au conseil départemental et à son président sont exercées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
    d) Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par l'article R. 4321-46 au président du conseil régional sont exercées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région considérée.
    2° a) La date des premières élections au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est fixée deux mois à l'avance par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil départemental dont ils relèvent.
    Le président du conseil départemental transmet au ministre chargé de la santé les noms, prénoms, adresses des candidats ainsi que l'indication de leur mode d'exercice ;
    b) Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux ;
    c) Au vu des procès-verbaux adressés par chaque conseil départemental, dans les conditions fixées par l'article R. 4123-15, le résultat des élections est proclamé par le ministre chargé de la santé ou son représentant et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
    II. - Pour la première élection des conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues dont la date est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé :
    1° a) Sont électeurs tous les pédicures-podologues qui ont été enregistrés à la préfecture, conformément aux dispositions de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, à une date précédant d'au moins deux mois celle des élections ;
    b) Sont éligibles les pédicures-podologues enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date des élections ;
    c) La composition du conseil régional est déterminée en tenant compte du nombre de pédicures-podologues qui sont électeurs en application du 1° ci-dessus et de l'article R. 4322-26 ;
    d) Les opérations électorales se déroulent dans les conditions fixées par l'article R. 4322-27. Les attributions relatives au président du conseil régional sont exercées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région considérée.
    2° a) La date des premières élections au Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est fixée deux mois à l'avance par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce délai et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil régional dont ils relèvent.
    Le président du conseil régional transmet au ministre chargé de la santé les noms, prénoms, adresses des candidats ainsi que l'indication de leur mode d'exercice ;
    b) Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils régionaux ;
    c) Au vu des procès-verbaux adressés par chaque conseil régional, dans les conditions fixées par l'article R. 4123-15, le résultat des élections est proclamé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.


  • Les décrets n° 97-44 relatif à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes et n° 97-45 relatif aux modalités des élections aux différents conseils de l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes et au ressort territorial des conseils régionaux de cet ordre du 21 janvier 1997 sont abrogés.
    Les décrets n° 97-492 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues et n° 97-493 relatif aux modalités des élections aux différents conseils de l'ordre national des pédicures-podologues et au ressort territorial des conseils régionaux de cet ordre du 16 mai 1997 sont abrogés.


  • Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand

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